Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2020 (version 80c096f)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2020.

21059
####### Article R521-42
21060

                        
21061
Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
21062

                        
21063
Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.
   

                    
20716
##### Article R513-1
20717

                        
20718
Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, les demandes de titre d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession sont adressées au concessionnaire, qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article.
20719

                        
20720
Le titre d'occupation est délivré par le concessionnaire après accord du préfet. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au préfet du projet de titre d'occupation par le concessionnaire vaut accord du préfet. En cas de refus d'une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet.
20721

                        
20722
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions financières de l'occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire.
20723

                        
20724
Lorsque le titre d'occupation est constitutif de droits réels, ses conditions financières sont soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au directeur départemental des finances publiques du projet de titre d'occupation vaut accord. Le titre précise, le cas échéant, les conditions ou les servitudes auxquelles l'occupation est soumise pour garantir sa compatibilité avec l'exploitation de la concession.
20725

                        
20726
Lorsque la demande de titre d'occupation concerne un immeuble faisant l'objet d'une superposition d'affectations, le concessionnaire consulte les autres affectataires du domaine public.
20727

                        
20728
Le concessionnaire peut déléguer la délivrance des titres d'occupation dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l'un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l'accord du préfet. Dans ce cas, la convention de délégation prévoit les modalités de consultation de l'autorité concédante, l'avis conforme du concessionnaire ainsi que les modalités de répartition des redevances d'occupation entre les deux gestionnaires.
   

                    
20730
##### Article R513-2
20731

                        
20732
Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat.
   

                    
20734 20754
####### Article R521-2
20735 20755

                                                                                    
20736 20756
La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée 
lorsqu'il a été décidé par
lorsque
 l'autorité administrative compétente
 procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue
 :
20737 20757

                                                                                    
20738 20758
1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
20739 20759

                                                                                    
20740 20760
2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
20741 20761

                                                                                    
20742 20762
Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
20743

                                                                                    
20744
Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
   

                    
20768 20786
####### Article R521-5
20769 20787

                                                                                    
20770 20788
Les dispositions
 du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et
 de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
   

                    
20958 20976
####### Article R521-27
20959 20977

                                                                                    
20960 20978
Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 
36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique
.
20961 20979

                                                                                    
20962 20980
Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26
, après avoir fait l'objet des formalités suivantes :
20963

                                                                                    
20964
-
20980
.
20981

                                                                                    
20964 20982
Lorsque
 les modifications
 projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis, outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.
20983

                                                                                    
20964 20984
Lorsque les modifications projetées ne sont pas soumises à évaluation environnementale en application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent mais sont
 de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement
 sont précédées d'une instruction administrative et
, elles font l'objet
 d'une 
enquête publique conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
20965 20984
- les autres modifications ne sont pas soumises à l'enquête publique
étude d'incidence environnementale
 prévue à l'article R. 
521-15. L'autorité administrative procède
181-14 du même code. Outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis
 aux consultations
 qu'elle
, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet
 estime adaptées aux enjeux 
soulevés par
de
 ces modifications.
20985

                                                                                    
20986
Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.
   

                    
20983 21004
####### Article R521-29
20984 21005

                                                                                    
20985 21006
Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.
20986 21007

                                                                                    
20987 21008
Lorsque la modification projetée 
est de nature à entraîner
n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais présente
 des dangers ou
 des
 inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du 
code de l'environnement
même code
, elle fait l'objet d'une 
enquête publique réduite aux seuls territoires sur lesquels ces dangers ou inconvénients sont susceptibles d'intervenir. Dans ce cas, le préfet recueille l'avis du ou des conseils départementaux
étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 de ce code.
21009

                                                                                    
20987 21010
Dans tous les cas, outre la procédure de participation du public prévue par le code
 de l'environnement
 et des risques sanitaires et technologiques concernés, le cas échéant
, le préfet procède à la consultation
 des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, 
à celle 
du comité mentionné à l'article L. 524-1 
lorsqu'il existe, et de tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des
et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux
 enjeux 
soulevés par cette
de la
 modification
 projetée
. Faute d'avoir été émis dans un délai de 
trois mois
quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande
, les avis sont réputés favorables
.
21011

                                                                                    
20987 21012
Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de modification du règlement d'eau. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables
.
20988 21013

                                                                                    
20989 21014
Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.
   

                    
20999 21064
####### Article R521-38
21000 21065

                                                                                    
21001
Un arrêté du
21066
Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
21067

                                                                                    
21068
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code.
21069

                                                                                    
21001 21070
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le
 préfet 
ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.
plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux.
21071

                                                                                    
21072
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6.
   

                    
21003 21024
####### Article R521-31
21025

                                                                                    
21026
Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
21004 21027

                                                                                    
21005 21028
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire 
en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 
sont adressés au préfet. 
Les
La conception des
 projets 
de
portant sur un
 barrage 
sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
répond aux exigences de l'article
 R. 214-
129 à R. 214-132
119
 du code de l'environnement. 
Ces
Les
 projets
 d'exécution
 sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
21006 21029

                                                                                    
21007 21030
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le
Le
 préfet procède
 à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et
 aux consultations
 jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de
, parmi celles prévues à
 l'article R. 521-17
. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas
, qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir
 été émis dans un délai de 
deux mois
quarante-cinq jours
 à compter de la réception de la demande
 d'avis. 
, les avis sont réputés favorables.
21031

                                                                                    
21032
Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.
21033

                                                                                    
21007 21034
Le préfet notifie
 le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande
 au concessionnaire
 les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum
, qui dispose
 de deux mois 
à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles
pour présenter ses
 observations
 sur ces avis
. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
21008 21035

                                                                                    
21009 21036
Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré
 qui sont
,
 établis par l'organisme agréé mentionné 
au premier alinéa
à l'article R. 214-119 du code de l'environnement,
 et les échéances 
auxquels
auxquelles
 ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions 
générales prévues par
de
 l'arrêté ministériel mentionné au II 
de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.
du même article.
   

                    
21011 21038
####### Article R521-32
21012 21039

                                                                                    
21013 21040
Par dérogation à l'article R. 521-31, les
Lorsque les incidences des
 projets
 de travaux n'ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence jointe à la demande de concession ou à la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, le projet
 d'exécution 
des ouvrages sont
de ces travaux comporte une actualisation de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, ou une étude d'impact, s'il s'avère que celle-ci est requise et n'a pas été réalisée au stade de la demande de concession ou de la demande de modification du contrat de concession. Le projet d'exécution est
 soumis 
à l'approbation du ministre chargé de l'énergie lorsque cette approbation est expressément prescrite par le cahier des charges.
aux consultations et aux procédures de participation du public prévues par le code de l'environnement dans ces différents cas.
   

                    
21015 21042
####### Article R521-33
21016 21043

                                                                                    
21017 21044
Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées
Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession
, les projets d'exécution 
des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par
de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si
 le préfet 
qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce
décide de proroger sa durée de validité
 dans les 
deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
   

                    
21023 21050
####### Article R521-35
21024 21051

                                                                                    
21025 21052
Les travaux de construction
 ou de reconstruction
 d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
   

                    
21031 21058
####### Article R521-37
21032 21059

                                                                                    
21033 21060
Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. 
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions 
dans lesquelles il est procédé au
des opérations de
 récolement
 des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants
.
   

                    
21035 21074
####### Article R521-39
21036 21075

                                                                                    
21037 21076
Un panneau indiquant la date de l'acte mentionné
Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues
 à l'article R. 521-
25 approuvant le contrat de concession ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé est apposé sur l'ouvrage ou l'installation ou à proximité de ceux-ci pendant toute la durée d'exécution des ouvrages
38
.
   

                    
21041 21078
####### Article R521-40
21042 21079

                                                                                    
21043 21080
Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des
Lorsque les projets de
 travaux 
prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des
dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, ils sont soumis aux
 formalités prévues à 
la sous-section 6 de la présente section.
21044

                                                                                    
21045 21080
Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à 
l'article R. 521-
31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au
38. Ces formalités sont accomplies par le
 concessionnaire
 qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire
.
 Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
   

                    
21047 21082
####### Article R521-41
21048 21083

                                                                                    
21049 21084
Les travaux 
d'entretien
visant à prévenir un danger grave et
 présentant un caractère 
régulier ou périodique peuvent être autorisés par le règlement d'eau.
21050

                                                                                    
21051 21084
Sans préjudice de l'application du IV de
d'urgence sont dispensés des formalités prévues à
 l'article R. 
122-2
521-38, sous réserve d'une notification immédiate au préfet comprenant une description justifiée de la situation d'urgence, des modalités d'intervention ainsi que des mesures prises pour prévenir les atteintes aux principes énoncés à l'article L. 211-1
 du code de l'environnement
 et du IV de l'article R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la concession
.
21085

                                                                                    
21051 21086
Le préfet détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention à mettre en œuvre par le concessionnaire
 ainsi que les 
grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou
mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés ci-dessus.
21087

                                                                                    
21051 21088
Un compte rendu indiquant notamment
 l'incidence 
de ces
des
 travaux
 le justifient, notamment
 au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement
.
21052

                                                                                    
21053 21088
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis
 est adressé
 au préfet
, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
21054

                                                                                    
21055 21088
Les travaux portant sur un barrage, en dehors
 à l'issue
 des travaux
 d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R
.
 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique.
21056

                                                                                    
21057
Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
   

                    
21087 21112
####### Article R521-46
21088 21113

                                                                                    
21089 21114
A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après 
avis
consultation, s'il l'estime nécessaire,
 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables
. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de 
trois
quatre
 mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
21090 21115

                                                                                    
21091 21116
Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.
   

                    
21099 21124
####### Article R521-48
21100 21125

                                                                                    
21101 21126
Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée 
émanant soit du ministre chargé de l'énergie
de l'autorité compétente
, après 
accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le
avis du
 concessionnaire
 a été entendu
.
   

                    
21128
####### Article R521-48-1
21129

                        
21130
Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29.
   

                    
21132
####### Article R521-48-2
21133

                        
21134
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent.
   

                    
21149 21182
####### Article R521-53
21150 21183

                                                                                    
21151 21184
Le projet de
L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la
 décision
 motivée
 mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16
 fait l'objet d'une consultation selon les formalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
21152

                                                                                    
21153 21184
L'autorité administrative notifie au concessionnaire et publie cette décision motivée
, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie,
 au Journal officiel de la République française
 ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture
.
   

                    
21469 21500
##### Article R523-3
21470 21501

                                                                                    
21471 21502
Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :
21472 21503

                                                                                    
21473 21504
R = n × EL × 1,428.10-6 euros
21474 21505

                                                                                    
21475 21506
Dans laquelle :
21476 21507

                                                                                    
21477 21508
n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
21478 21509

                                                                                    
21479 21510
EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-
CPF 35.
CPF35. 
11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.
21480 21511

                                                                                    
21481 21512
Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
21482 21513

                                                                                    
21483 21514
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public 
du département d'implantation de l'usine, 
chargé de percevoir les recettes domaniales
,
 le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
21484 21515

                                                                                    
21485 21516
La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée 
par application des indices mentionnés ci-dessus, 
au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de 
la présente
cette
 concession et ensuite, tous les cinq ans. 
A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :
21517

                                                                                    
21518
R = n × EL × 1,798.10-6 euros
21519

                                                                                    
21520
Dans laquelle :
21521

                                                                                    
21522
n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
21523

                                                                                    
21524
EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.
21525

                                                                                    
21485 21526
En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.
   

                    
21541 21582
##### Article R524-4
21542 21583

                                                                                    
21543 21584
Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :
21544 21585

                                                                                    
21545 21586
- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application 
des articles
de l'article
 R. 521-
40 et R. 521-41
38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement
 ;
21546 21587
- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
21547 21588
- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;
21548 21589
- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.
21549 21590

                                                                                    
21550 21591
Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :
21551 21592

                                                                                    
21552 21593
- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
21553 21594
- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.
21554 21595

                                                                                    
21555 21596
Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires.