Code de l’énergie


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Version consolidée au 24 juillet 2020 (version 636e0a3)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2020.

1583 1583
##### Article L132-3
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
1594

                                                                                    
1595
En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le membre titulaire le plus ancien et, s'il y a concours dans l'ancienneté entre plusieurs membres titulaires, par le doyen d'âge parmi ceux-ci.
   

                    
1601 1603
##### Article L133-1
1602 1604

                                                                                    
1603 1605
Le collège 
et le comité délibèrent
délibère
 à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante
, sauf en matière de sanction
.
 Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27.
   

                    
1639
##### Article L133-7
1640

                        
1641
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.
1642

                        
1643
Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l'article L. 134-25-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1644

                        
1645
Les audiences sont publiques. La parole est donnée en dernier à la personne mise en cause.
   

                    
1771 1781
###### Article L134-19
1772 1782

                                                                                    
1773 1783
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1774 1784

                                                                                    
1775 1785
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;
1776 1786

                                                                                    
1777 1787
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;
1778 1788

                                                                                    
1779 1789
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;
1780 1790

                                                                                    
1781 1791
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
1782 1792

                                                                                    
1783 1793
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
1784 1794

                                                                                    
1785 1795
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
1786 1796

                                                                                    
1787 1797
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
1798

                                                                                    
1799
Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.
   

                    
1789 1801
###### Article L134-20
1790 1802

                                                                                    
1791 1803
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
1792 1804

                                                                                    
1793 1805
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
1794 1806

                                                                                    
1807
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du prononcé et de la liquidation des astreintes.
1808

                                                                                    
1795 1809
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité 
peut fixer
fixe
, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.
1796 1810

                                                                                    
1811
Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision.
1812

                                                                                    
1797 1813
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, 
sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, à son initiative, sur tout autre support, 
sous réserve des secrets protégés par la loi
 et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel
.
1798 1814

                                                                                    
1799 1815
Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
1800 1816

                                                                                    
1801 1817
Le 
quatrième
septième
 alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
   

                    
1817 1833
###### Article L134-24
1818 1834

                                                                                    
1819 1835
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
1836

                                                                                    
1837
Le président de la commission et le président du comité peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peuvent présenter des observations devant la Cour de cassation.
   

                    
1823 1841
###### Article L134-25
1824 1842

                                                                                    
1825 1843
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie
, de l'environnement
, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.
1826 1844

                                                                                    
1827 1845
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées 
à la section 1
aux sections 1 et 2
 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.
1828 1846

                                                                                    
1829 1847
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie
 ou de l'environnement
, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34
, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure
.
   

                    
1849
###### Article L134-25-1
1850

                        
1851
Dès réception de la demande de sanction, sauf cas d'irrecevabilité manifeste, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité, titulaire ou suppléant, chargé de l'instruction avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie.
1852

                        
1853
Le membre désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, entendre la personne mise en cause ou toute autre personne utile à la solution du litige.
1854

                        
1855
Il peut également demander à la personne mise en cause ou toute autre personne concernée de lui donner tout renseignement ou de produire toute pièce, tout document ou toute information utile à la solution du litige.
1856

                        
1857
Il peut inviter les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents à produire des observations.
1858

                        
1859
Il peut mettre la personne mise en cause en demeure de se conformer à ses obligations. Si elle le fait, il peut mettre fin à la procédure selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
1860

                        
1861
Il notifie les griefs. Si les faits dont il a connaissance au cours de l'instruction lui paraissent susceptibles de constituer un manquement supplémentaire, le membre désigné notifie les nouveaux griefs à la personne poursuivie ainsi qu'à toute personne concernée et recueille leurs observations.
   

                    
1831 1863
###### Article L134-26
1832 1864

                                                                                    
1833 1865
En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 134-25, le 
président
membre
 du comité 
désigne le membre du comité
désigné en application de l'article L. 134-25-1 est
 chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
   

                    
1835 1867
###### Article L134-27
1836 1868

                                                                                    
1837 1869
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi
 par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1
 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
1838 1870

                                                                                    
1839 1871
1° Soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3,
 
4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ;
1840 1872

                                                                                    
1841 1873
2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
1842 1874

                                                                                    
1843 1875
Ce montant ne peut excéder 3 %
 du montant
 du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
1844 1876

                                                                                    
1845 1877
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 %
 du montant
 du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
1846 1878

                                                                                    
1847 1879
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
   

                    
1849 1881
###### Article L134-28
1850 1882

                                                                                    
1851 1883
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues
, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée,
 lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.
   

                    
1853 1885
###### Article L134-29
1854 1886

                                                                                    
1855 1887
En cas de manquement
 constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12
, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
1856 1888

                                                                                    
1857 1889
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27
, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire
.
   

                    
1863 1895
###### Article L134-31
1864 1896

                                                                                    
1865 1897
Les sanctions 
énumérées à l'article L. 134-27 
sont prononcées après que 
le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou toute
la
 personne 
qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités mentionnées à l'article L. 335-2
mise en cause, qui
 a reçu notification des griefs 
et
par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1,
 a été 
mis
mise
 à même
, assistée par toute personne de son choix,
 de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et
 verbales, assisté par une personne de son choix.
, lors de la séance publique, orales.
   

                    
1871 1903
###### Article L134-33
1872 1904

                                                                                    
1873
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires.
1874

                                                                                    
1875 1905
Le comité
 de règlement des différends et des sanctions
 ne peut être saisi
, ni se saisir, en vue du prononcé d'une sanction,
 de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait
, pendant ce délai,
 aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
   

                    
1877 1907
###### Article L134-34
1878 1908

                                                                                    
1879 1909
Les
Ces
 décisions de sanction sont motivées
,
 et
 notifiées à l'intéressé. 
En fonction de la gravité du manquement elles
Elles
 peuvent être publiées au Journal officiel de la République française
 et, selon les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la publication sont supportés par la personne sanctionnée
.
1880 1910

                                                                                    
1881 1911
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de 
sursis à exécution
suspension conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
 devant le Conseil d'Etat.
   

                    
1969 1999
###### Article L135-12
1970 2000

                                                                                    
1971 2001
Les
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les
 manquements mentionnés 
au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et 
aux articles
 L. 134-25,
 L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29
 sont
, ces manquements sont préalablement
 constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3.
1972 2002

                                                                                    
1973 2003
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre 
de l'environnement
chargé de l'énergie
 dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.