Code de l’énergie


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Version consolidée au 12 décembre 2019 (version 41b6e64)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2019.

... ...
@@ -12000,7 +12000,7 @@ Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation
12000 12000
 
12001 12001
 La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
12002 12002
 
12003
-La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
12003
+La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
12004 12004
 
12005 12005
 ###### Article R221-2
12006 12006
 
... ...
@@ -12036,13 +12036,13 @@ Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont
12036 12036
 
12037 12037
 a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
12038 12038
 
12039
-b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ;
12039
+b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
12040 12040
 
12041 12041
 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12042 12042
 
12043
-a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
12043
+a) 7 000 mètres cubes ;
12044 12044
 
12045
-b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
12045
+b) (abrogé)
12046 12046
 
12047 12047
 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
12048 12048
 
... ...
@@ -12064,13 +12064,13 @@ II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'art
12064 12064
 
12065 12065
 a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
12066 12066
 
12067
-b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; ;
12067
+b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
12068 12068
 
12069 12069
 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12070 12070
 
12071
-a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
12071
+a) 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
12072 12072
 
12073
-b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
12073
+b) (abrogé)
12074 12074
 
12075 12075
 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
12076 12076
 
... ...
@@ -12224,7 +12224,7 @@ Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peu
12224 12224
 
12225 12225
 Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
12226 12226
 
12227
-Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.
12227
+Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
12228 12228
 
12229 12229
 Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
12230 12230
 
... ...
@@ -12250,7 +12250,11 @@ Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en foncti
12250 12250
 
12251 12251
 ###### Article R221-19
12252 12252
 
12253
-Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur.
12253
+Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie :
12254
+
12255
+1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
12256
+
12257
+2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
12254 12258
 
12255 12259
 ###### Article D221-20
12256 12260