Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2019 (version a715eac)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2019.

14888
###### Article R314-71
14889

                        
14890
Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public, faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I de cet article et qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :
14891

                        
14892
1° Leur montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
14893

                        
14894
2° Leur montant total est compris entre 100 000 et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et elles portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l'émetteur ;
14895

                        
14896
3° Elles sont adressées à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
14897

                        
14898
4° Elles portent sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
14899

                        
14900
5° Elles s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;
14901

                        
14902
6° Elles s'adressent exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
14903

                        
14904
Le montant total de l'offre mentionné aux 1° et 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
14905

                        
14906
II. - Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et proposées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet :
14907

                        
14908
1° Qui portent sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
14909

                        
14910
2° Et dont le montant total est inférieur à 2,5 millions d'euros. Ce montant total par offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
14911

                        
14912
La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.