Code de l’énergie


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Version consolidée au 4 mai 2019 (version fa13303)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

19443 19443
###### Article D446-3
19444 19444

                                                                                    
19445 19445
Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :
19446 19446

                                                                                    
19447 19447
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
19448 19448

                                                                                    
19449 19449
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
19450 19450

                                                                                    
19451 19451
3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;
19452 19452

                                                                                    
19453 19453
4° La nature des intrants utilisés ;
19454 19454

                                                                                    
19455 19455
5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;
19456 19456

                                                                                    
19457 19457
6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;
19458 19458

                                                                                    
19459 19459
7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
19460 19460

                                                                                    
19461 19461
8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.
19462 19462

                                                                                    
19463
9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
19464

                                                                                    
19465
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection.
19466

                                                                                    
19467
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.
19468

                                                                                    
19463 19469
Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.
19464 19470

                                                                                    
19465 19471
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°
 et 5
, 5° et 9
° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. 
Elle
Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation
 est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article
. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance
.
19466 19472

                                                                                    
19467 19473
L'attestation est nominative et incessible.
19468 19474

                                                                                    
19469 19475
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.
19470 19476

                                                                                    
19471 19477
Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5°
 ou 7
, 7° ou 9
° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.
19472 19478

                                                                                    
19473 19479
Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.
   

                    
19475 19481
###### Article D446-4
19476 19482

                                                                                    
19477 19483
Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation
 de production
 mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.
   

                    
19479 19485
###### Article D446-5
19480 19486

                                                                                    
19481 19487
Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation
 de production
 mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.
19482 19488

                                                                                    
19483 19489
Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation 
de production 
et la date de signature du contrat d'achat.
   

                    
19485 19491
###### Article D446-6
19486 19492

                                                                                    
19487 19493
Une installation
 de production
 mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.
   

                    
19489 19495
###### Article D446-7
19490 19496

                                                                                    
19491 19497
Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°
 et 5
, 5° et 9
° de l'article D. 446-3.
19492 19498

                                                                                    
19493 19499
L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.
   

                    
19495 19501
###### Article D446-8
19496 19502

                                                                                    
19497 19503
Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.
19498 19504

                                                                                    
19499 19505
L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés au contrat d'achat.
19500 19506

                                                                                    
19501 19507
Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site
 de production
, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4°
 et 5
, 5° et 9
° de l'article D. 446-3.
   

                    
19503 19509
###### Article D446-9
19504 19510

                                                                                    
19505 19511
L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement 
de l'installation
du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production,
 au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.
19506 19512

                                                                                    
19507 19513
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service 
de son
du
 raccordement 
au réseau de gaz natureL
mentionné au premier alinéa
. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.
   

                    
19509 19515
###### Article D446-10
19510 19516

                                                                                    
19511 19517
Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.
19512 19518

                                                                                    
19513
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel.
19514

                                                                                    
19515 19519
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
19520

                                                                                    
19521
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.
   

                    
19567 19573
###### Article D446-18
19568 19574

                                                                                    
19569 19575
Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane
 ou le gestionnaire du site d'injection
 au gestionnaire du réseau.
19570 19576

                                                                                    
19571 19577
La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
   

                    
19599 19605
###### Article D446-19
19600 19606

                                                                                    
19601 19607
La demande d'attestation de garantie d'origine comporte :
19602 19608

                                                                                    
19603 19609
1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;
19604 19610

                                                                                    
19605 19611
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
19606 19612

                                                                                    
19607 19613
3° La capacité de production du site ;
19608 19614

                                                                                    
19609 19615
4° La date de mise en service du site
 de production
 ;
19610 19616

                                                                                    
19611 19617
5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article D. 446-3 ;
19612 19618

                                                                                    
19613 19619
6° Une copie du contrat d'injection ;
19614 19620

                                                                                    
19615 19621
7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2 ;
19616 19622

                                                                                    
19617 19623
8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
19618 19624

                                                                                    
19619 19625
9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée ;
19620 19626

                                                                                    
19621 19627
10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.
19622 19628

                                                                                    
19623 19629
Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
   

                    
19631 19637
###### Article D446-20
19632 19638

                                                                                    
19633 19639
Le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation
 de production
. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° de l'article D. 446-19.
19634 19640

                                                                                    
19635 19641
Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article D. 446-19.
19636 19642

                                                                                    
19637 19643
Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article D. 446-21, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.
19638 19644

                                                                                    
19639 19645
Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
19640 19646

                                                                                    
19641 19647
1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;
19642 19648

                                                                                    
19643 19649
2° La date de sa délivrance ;
19644 19650

                                                                                    
19645 19651
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
19646 19652

                                                                                    
19647 19653
4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;
19648 19654

                                                                                    
19649 19655
5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;
19650 19656

                                                                                    
19651 19657
6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;
19652 19658

                                                                                    
19653 19659
7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article D. 446-21.
19654 19660

                                                                                    
19655 19661
Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
19656 19662

                                                                                    
19657 19663
Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.