Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19443 | 19443 |
###### Article D446-3 |
19444 | 19444 | |
19445 | 19445 |
Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant : |
19446 | 19446 | |
19447 | 19447 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ; |
19448 | 19448 | |
19449 | 19449 |
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ; |
19450 | 19450 | |
19451 | 19451 |
3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ; |
19452 | 19452 | |
19453 | 19453 |
4° La nature des intrants utilisés ; |
19454 | 19454 | |
19455 | 19455 |
5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ; |
19456 | 19456 | |
19457 | 19457 |
6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ; |
19458 | 19458 | |
19459 | 19459 |
7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ; |
19460 | 19460 | |
19461 | 19461 |
8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13. |
19462 | 19462 | |
19463 |
9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production. |
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19464 | ||
19465 |
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection. |
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19466 | ||
19467 |
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production. |
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19468 | ||
19463 | 19469 |
Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé. |
19464 | 19470 | |
19465 | 19471 |
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5 , 5° et 9 ° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Elle Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article . Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance . |
19466 | 19472 | |
19467 | 19473 |
L'attestation est nominative et incessible. |
19468 | 19474 | |
19469 | 19475 |
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi. |
19470 | 19476 | |
19471 | 19477 |
Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5° ou 7 , 7° ou 9 ° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation. |
19472 | 19478 | |
19473 | 19479 |
Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale. |
19475 | 19481 |
###### Article D446-4 |
19476 | 19482 | |
19477 | 19483 |
Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux. |
19479 | 19485 |
###### Article D446-5 |
19480 | 19486 | |
19481 | 19487 |
Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1. |
19482 | 19488 | |
19483 | 19489 |
Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation de production et la date de signature du contrat d'achat. |
19485 | 19491 |
###### Article D446-6 |
19486 | 19492 | |
19487 | 19493 |
Une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12. |
19489 | 19495 |
###### Article D446-7 |
19490 | 19496 | |
19491 | 19497 |
Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5 , 5° et 9 ° de l'article D. 446-3. |
19492 | 19498 | |
19493 | 19499 |
L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc. |
19495 | 19501 |
###### Article D446-8 |
19496 | 19502 | |
19497 | 19503 |
Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat. |
19498 | 19504 | |
19499 | 19505 |
L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés au contrat d'achat. |
19500 | 19506 | |
19501 | 19507 |
Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site de production , notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5 , 5° et 9 ° de l'article D. 446-3. |
19503 | 19509 |
###### Article D446-9 |
19504 | 19510 | |
19505 | 19511 |
L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production, au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13. |
19506 | 19512 | |
19507 | 19513 |
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service de son du raccordement au réseau de gaz natureL mentionné au premier alinéa . A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur. |
19509 | 19515 |
###### Article D446-10 |
19510 | 19516 | |
19511 | 19517 |
Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation. |
19512 | 19518 | |
19513 |
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel. |
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19514 | ||
19515 | 19519 |
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement. |
19520 | ||
19521 |
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. |
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19567 | 19573 |
###### Article D446-18 |
19568 | 19574 | |
19569 | 19575 |
Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane ou le gestionnaire du site d'injection au gestionnaire du réseau. |
19570 | 19576 | |
19571 | 19577 |
La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande. |
19599 | 19605 |
###### Article D446-19 |
19600 | 19606 | |
19601 | 19607 |
La demande d'attestation de garantie d'origine comporte : |
19602 | 19608 | |
19603 | 19609 |
1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ; |
19604 | 19610 | |
19605 | 19611 |
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ; |
19606 | 19612 | |
19607 | 19613 |
3° La capacité de production du site ; |
19608 | 19614 | |
19609 | 19615 |
4° La date de mise en service du site de production ; |
19610 | 19616 | |
19611 | 19617 |
5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article D. 446-3 ; |
19612 | 19618 | |
19613 | 19619 |
6° Une copie du contrat d'injection ; |
19614 | 19620 | |
19615 | 19621 |
7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2 ; |
19616 | 19622 | |
19617 | 19623 |
8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ; |
19618 | 19624 | |
19619 | 19625 |
9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée ; |
19620 | 19626 | |
19621 | 19627 |
10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane. |
19622 | 19628 | |
19623 | 19629 |
Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande. |
19631 | 19637 |
###### Article D446-20 |
19632 | 19638 | |
19633 | 19639 |
Le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation de production . Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° de l'article D. 446-19. |
19634 | 19640 | |
19635 | 19641 |
Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article D. 446-19. |
19636 | 19642 | |
19637 | 19643 |
Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article D. 446-21, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre. |
19638 | 19644 | |
19639 | 19645 |
Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont : |
19640 | 19646 | |
19641 | 19647 |
1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ; |
19642 | 19648 | |
19643 | 19649 |
2° La date de sa délivrance ; |
19644 | 19650 | |
19645 | 19651 |
3° Le nom et la qualité du demandeur ; |
19646 | 19652 | |
19647 | 19653 |
4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ; |
19648 | 19654 | |
19649 | 19655 |
5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ; |
19650 | 19656 | |
19651 | 19657 |
6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ; |
19652 | 19658 | |
19653 | 19659 |
7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article D. 446-21. |
19654 | 19660 | |
19655 | 19661 |
Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre. |
19656 | 19662 | |
19657 | 19663 |
Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente. |