Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2019 (version 4d7c3c8)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2019.

10163
##### Article R132-2
10164

                        
10165
Pour chaque renouvellement par moitié des membres de la commission, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin six ans après la date à laquelle le mandat de leurs prédécesseurs a pris fin.