Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2019 (version 707a90a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

14695
####### Article R314-69-1
14696

                        
14697
Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14-1, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 :
14698

                        
14699
1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du décret 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.
14700

                        
14701
2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.
14702

                        
14703
Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.
14704

                        
14705
Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues au quatrième alinéa. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 314-58-1 sont applicables.
   

                    
14707
####### Article R314-69-2
14708

                        
14709
L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14-1 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4.
   

                    
14711
####### Article R314-69-3
14712

                        
14713
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.
14714

                        
14715
Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.
14716

                        
14717
Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.
14718

                        
14719
Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.
   

                    
14721
####### Article R314-69-4
14722

                        
14723
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 et raccordées à son réseau.
14724

                        
14725
Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.
   

                    
14727
####### Article R314-69-5
14728

                        
14729
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.
14730

                        
14731
Ces conditions générales portent notamment sur :
14732

                        
14733
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
14734

                        
14735
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
14736

                        
14737
3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;
14738

                        
14739
4° La ou les zones géographiques couvertes ;
14740

                        
14741
5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
   

                    
14743
####### Article R314-69-6
14744

                        
14745
L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
14746

                        
14747
Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
14748

                        
14749
Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.
14750

                        
14751
Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
14752

                        
14753
Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.
   

                    
14755
####### Article R314-69-7
14756

                        
14757
Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :
14758

                        
14759
1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;
14760

                        
14761
2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;
14762

                        
14763
3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.
   

                    
14765
####### Article R314-69-8
14766

                        
14767
Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 peut participer à une mise aux enchères.
   

                    
14769
####### Article R314-69-9
14770

                        
14771
Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
14772

                        
14773
En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
14774

                        
14775
Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
14776

                        
14777
Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
   

                    
14779
####### Article R314-69-10
14780

                        
14781
Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l'organisme publie :
14782

                        
14783
1° Le nombre de lauréats par lot ;
14784

                        
14785
2° Le volume attribué par lot ;
14786

                        
14787
3° Le prix moyen obtenu par lot.
   

                    
14789
####### Article R314-69-11
14790

                        
14791
L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.
   

                    
14793
####### Article R314-69-12
14794

                        
14795
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
14796

                        
14797
1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
14798

                        
14799
2° Le nombre de lauréats par lot ;
14800

                        
14801
3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
14802

                        
14803
Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.