Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version 1c04bb3)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2017.

6515 6515
##### Article L511-2
6516 6516

                                                                                    
6517 6517
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application 
des articles
de l'article
 L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.
   

                    
6649 6649
###### Article L521-1
6650 6650

                                                                                    
6651 6651
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6652 6652

                                                                                    
6653 6653
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre 
des articles
de l'article
 L. 214-1
 et suivants
 du même code.
6654 6654

                                                                                    
6655 6655
La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre.
   

                    
6971 6971
##### Article L531-1
6972 6972

                                                                                    
6973 6973
I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions
 et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code
 et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.
6974 6974

                                                                                    
6975 6975
II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.
6976 6976

                                                                                    
6977 6977
III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
   

                    
6987 6987
##### Article L531-3
6988 6988

                                                                                    
6989 6989
Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 
214-3-1
181-23
 du même code.
   

                    
18672 18672
####### Article R521-28
18673 18673

                                                                                    
18674 18674
Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 
214-3
181-11
 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
18675 18675

                                                                                    
18676 18676
Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :
18677 18677

                                                                                    
18678 18678
- les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;
18679 18679
- la vie piscicole ;
18680 18680
- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;
18681 18681
- les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;
18682 18682
- la suppression des embâcles et le dégrillage ;
18683 18683
- les modalités de gestion du transit sédimentaire ;
18684 18684
- le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.