Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6515 | 6515 |
##### Article L511-2 |
6516 | 6516 | |
6517 | 6517 |
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5. |
6649 | 6649 |
###### Article L521-1 |
6650 | 6650 | |
6651 | 6651 |
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
6652 | 6652 | |
6653 | 6653 |
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles de l'article L. 214-1 et suivants du même code. |
6654 | 6654 | |
6655 | 6655 |
La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre. |
6971 | 6971 |
##### Article L531-1 |
6972 | 6972 | |
6973 | 6973 |
I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières. |
6974 | 6974 | |
6975 | 6975 |
II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code. |
6976 | 6976 | |
6977 | 6977 |
III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. |
6987 | 6987 |
##### Article L531-3 |
6988 | 6988 | |
6989 | 6989 |
Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 181-23 du même code. |
18672 | 18672 |
####### Article R521-28 |
18673 | 18673 | |
18674 | 18674 |
Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément au deuxième alinéa de à l'article L. 214-3 181-11 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident. |
18675 | 18675 | |
18676 | 18676 |
Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur : |
18677 | 18677 | |
18678 | 18678 |
- les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ; |
18679 | 18679 |
- la vie piscicole ; |
18680 | 18680 |
- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ; |
18681 | 18681 |
- les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ; |
18682 | 18682 |
- la suppression des embâcles et le dégrillage ; |
18683 | 18683 |
- les modalités de gestion du transit sédimentaire ; |
18684 | 18684 |
- le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation. |