Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2016 (version e8a30df)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

1095 1095
######## Article L121-28-1
1096 1096

                                                                                    
1097 1097
Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité.
1098 1098

                                                                                    
1099 1099
A ce titre :
1100 1100

                                                                                    
1101 1101
a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres
 et procédures de mise en concurrence
 prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;
1102 1102

                                                                                    
1103 1103
b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
1104 1104

                                                                                    
1105 1105
c) Il assure le suivi des charges de service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution des charges de service public à moyen terme ;
1106 1106

                                                                                    
1107 1107
d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges de service public de l'électricité ;
1108 1108

                                                                                    
1109 1109
e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
1110 1110

                                                                                    
1111 1111
Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
1112 1112

                                                                                    
1113 1113
Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.
   

                    
3665 3665
###### Article L311-10
3666 3666

                                                                                    
3667 3667
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à 
la
une
 procédure 
d'appel d'offres.
3668

                                                                                    
3669
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
3670

                                                                                    
3671
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute
3667
de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3668

                                                                                    
3671 3669
Toute
 personne
 exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production,
 installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat
,
 et désirant exploiter une unité de production
 peut participer à 
l'appel d'offres.
3673
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3669
cette procédure de mise en concurrence.
3673 3669
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.
cette procédure de mise en concurrence.
   

                    
3675 3691
###### Article L311-11
3676 3692

                                                                                    
3677 3693
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3678 3694

                                                                                    
3679 3695
Elle a la faculté de ne pas donner suite à 
l'appel d'offres.
la procédure de mise en concurrence.
   

                    
3681 3697
###### Article L311-11-1
3682 3698

                                                                                    
3683 3699
En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation 
d'un appel d'offres
de la procédure de mise en concurrence
 pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.
3684 3700

                                                                                    
3685 3701
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
3687 3703
###### Article L311-12
3688 3704

                                                                                    
3689 3705
Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 :
3690 3706

                                                                                    
3691 3707
1° Soit d'un contrat d'achat pour l'électricité produite ;
3692 3708

                                                                                    
3693 3709
2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.
   

                    
3695 3711
###### Article L311-13
3696 3712

                                                                                    
3697 3713
Lorsque les modalités de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
.
3698 3714

                                                                                    
3699 3715
Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
   

                    
3701 3717
###### Article L311-13-1
3702 3718

                                                                                    
3703 3719
Lorsque les modalités de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
   

                    
3705 3721
###### Article L311-13-2
3706 3722

                                                                                    
3707 3723
Lorsque les modalités de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas retenue à l'issue de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
, Electricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
, un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
.
3708 3724

                                                                                    
3709 3725
Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
   

                    
3711 3727
###### Article L311-13-3
3712 3728

                                                                                    
3713 3729
Lorsque les modalités de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
   

                    
3719 3735
###### Article L311-13-5
3720 3736

                                                                                    
3721 3737
Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
3722 3738

                                                                                    
3723 3739
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
   

                    
3731 3747
###### Article L311-14
3732 3748

                                                                                    
3733 3749
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3734 3750

                                                                                    
3735 3751
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges 
d'un appel d'offres mentionné
d'une procédure de mise en concurrence mentionnée
 à l'article L. 311-10.
3736 3752

                                                                                    
3737 3753
La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.
3738 3754

                                                                                    
3739 3755
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.
3740 3756

                                                                                    
3741 3757
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.
3742 3758

                                                                                    
3743 3759
Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25.
3744 3760

                                                                                    
3745 3761
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3807 3823
###### Article L314-1
3808 3824

                                                                                    
3809 3825
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :
3810 3826

                                                                                    
3811 3827
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
3812 3828

                                                                                    
3813 3829
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°
,
 ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. 
Un décret fixe les
Les
 limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat
. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts,
 sont fixées 
pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site
par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation
 de production
. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité
 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie
.
3814 3830

                                                                                    
3815 3831
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
3816 3832

                                                                                    
3817 3833
3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.
3818 3834

                                                                                    
3819 3835
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
3820 3836

                                                                                    
3821 3837
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;
3822 3838

                                                                                    
3823 3839
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
3824 3840

                                                                                    
3825 3841
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
   

                    
3827 3843
###### Article L314-1-1
3828 3844

                                                                                    
3829 3845
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou 
d'un appel d'offres mentionné
d'une procédure de mise en concurrence mentionnée
 à l'article L. 311-10.
3830 3846

                                                                                    
3831 3847
Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
3833 3849
###### Article L314-2
3834 3850

                                                                                    
3835 3851
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat.
 Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient
3852

                                                                                    
3853
Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat d'obligation d'achat :
3854

                                                                                    
3835 3855
1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi
 les installations 
de production hydroélectrique qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.
3836

                                                                                    
3837 3855
Cette disposition ne s'applique pas non plus aux installations
mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1,
 situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
, ni aux
 ;
3856

                                                                                    
3837 3857
2° Les
 installations
,
 dont la liste et les caractéristiques sont
 définies par décret
 parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1
, situées sur le territoire métropolitain continental 
ayant été
et qui sont
 amorties
 et pour lesquelles
, tant que
 le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière 
est
reste
 supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles 
elle
celle-ci
 est éligible
, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l'obligation d'achat, les
.
3858

                                                                                    
3837 3859
Les
 conditions d'achat
 mentionnées
, prévues
 à l'article L. 314-7
 sont adaptées à leurs nouvelles
, de l'électricité produite par les installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des
 conditions économiques de fonctionnement
 des installations performantes représentatives des filières concernées
.
   

                    
3843 3865
###### Article L314-4
3844 3866

                                                                                    
3845 3867
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.
 Ces
3868

                                                                                    
3845 3869
Les
 conditions d'achat 
sont établies en tenant
prennent en
 compte
,
 notamment
, des
 :
3870

                                                                                    
3845 3871
a) Les
 frais de contrôle 
mentionnés
prévus
 à l'article L. 314-7-1
 ;
3872

                                                                                    
3873
b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;
3874

                                                                                    
3875
c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.
3876

                                                                                    
3877
Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité non consommée par le producteur.
3878

                                                                                    
3879
Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.
3880

                                                                                    
3881
Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
3882

                                                                                    
3845 3883
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées
.
3846 3884

                                                                                    
3847 3885
Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.
   

                    
3859 3897
###### Article L314-6-1
3860 3898

                                                                                    
3861 3899
A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande 
dans un délai de six mois 
après la signature d'un contrat d'achat conclu
 en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12
 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.
3900

                                                                                    
3901
Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci.
   

                    
3863 3903
###### Article L314-7
3864 3904

                                                                                    
3865 3905
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
3866 3906

                                                                                    
3867 3907
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
3868

                                                                                    
3869
Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1, ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé.
3870

                                                                                    
3871
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8.
   

                    
3879
###### Article L314-8
3880

                        
3881
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
3882

                        
3883
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
   

                    
3941 3971
###### Article L314-19
3942 3972

                                                                                    
3943 3973
Les installations qui bénéficient
 ou ont bénéficié
 d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
3944 3974

                                                                                    
3945 3975
Le décret mentionné
Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu
 à l'article L. 314-
27 précise les conditions dans lesquelles certaines
18 :
3976

                                                                                    
3945 3977
1° Les
 installations 
qui ont
dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;
3978

                                                                                    
3945 3979
2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant
 bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 
peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à
et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;
3980

                                                                                    
3945 3981
3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de
 l'article L. 314-
18. La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l'exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent
1, souhaitant
 rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial
 et des
.
3982

                                                                                    
3945 3983
Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les
 installations
, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. 
 mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
3984

                                                                                    
3945 3985
Les conditions de rémunération
 mentionnées
, prévues
 à l'article L. 314-20
 applicables aux
, des
 installations mentionnées 
au présent alinéa
aux 1° à 3°
 tiennent compte 
de leurs
des
 conditions économiques de fonctionnement
 des installations performantes représentatives des filières concernées
.
   

                    
3969 4009
###### Article L314-21
3970 4010

                                                                                    
3971 4011
Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.
3972 4012

                                                                                    
3973 4013
Par dérogation au premier alinéa
 du présent article
, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération 
lorsque
:
4014

                                                                                    
4015
1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;
4016

                                                                                    
3973 4017
2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que
 le niveau des coûts
 d'exploitation
 d'une installation performante représentative de la filière 
est
reste
 supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles 
elle
celle-ci
 est éligible
, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :
3974

                                                                                    
3975
1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté ;
3976

                                                                                    
3977 4017
2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties
.
3978 4018

                                                                                    
3979 4019
Les conditions de rémunération
 mentionnées
, prévues
 à l'article L. 314-20
 applicables aux
, des
 installations mentionnées aux 1° et 2° 
du présent article 
tiennent compte 
de leurs
des
 conditions économiques de fonctionnement
 des installations performantes représentatives des filières concernées
.
   

                    
4005
###### Article L314-27
4006

                        
4007
I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
4008

                        
4009
II.-Les sociétés coopératives régies par la
4010
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
4011
portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
4012

                        
4013
III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'
4014
article L. 214-153-1 du code monétaire et financier
4015
, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".
4016

                        
4017
Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au
4018
I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier
4019
, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
4020

                        
4021
Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l'
4022
article L. 411-1 du code monétaire et financier
4023
.
4024

                        
4025
IV.-Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.
   

                    
3671
###### Article L311-10-1
3672

                        
3673
La procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
3674

                        
3675
Pour désigner le ou les candidats retenus, l'autorité administrative se fonde sur le prix ainsi que, le cas échéant, sur d'autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence, tels que :
3676

                        
3677
1° La qualité de l'offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l'environnement, l'efficacité énergétique et le caractère innovant du projet ;
3678

                        
3679
2° La rentabilité du projet ;
3680

                        
3681
3° La sécurité d'approvisionnement ;
3682

                        
3683
4° Dans une mesure limitée, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
3684

                        
3685
Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Elles sont mentionnées dans le cahier des charges.
   

                    
3687
###### Article L311-10-2
3688

                        
3689
Les dépenses supportées par l'Etat pour réaliser les études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation, peuvent en tout ou partie faire l'objet d'un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges.
   

                    
4051
###### Article L314-28
4052

                        
4053
I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
4054

                        
4055
II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
4056

                        
4057
III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".
4058

                        
4059
Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
4060

                        
4061
Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
4062

                        
4063
IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.
   

                    
4161 4193
###### Article L321-9
4162 4194

                                                                                    
4163 4195
Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.
4164 4196

                                                                                    
4165 4197
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs
 pour chaque installation raccordée au réseau public de transport et, lorsqu'elles sont non marginales, pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution,
 et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10
.
4198

                                                                                    
4165 4199
Le périmètre des installations non marginales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie
.
4166 4200

                                                                                    
4167 4201
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
4168 4202

                                                                                    
4169 4203
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.
4170 4204

                                                                                    
4205
Lorsque les installations raccordées au réseau public de distribution participent au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10, les programmes d'appel de ces installations sont transmis directement au gestionnaire de réseau de transport.
4206

                                                                                    
4171 4207
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.
   

                    
4333 4369
###### Article L322-9
4334 4370

                                                                                    
4335 4371
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.
4336 4372

                                                                                    
4337 4373
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9.
 A cette fin, le gestionnaire du réseau public de distribution est destinataire des programmes d'appel de ces installations. Il intègre les informations dont il dispose pour constituer un programme d'appel agrégé qu'il transmet au gestionnaire du réseau public de transport. La maille d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10.
4338 4374

                                                                                    
4339 4375
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
   

                    
4381
###### Article L322-10-1
4382

                        
4383
Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret.
4384

                        
4385
L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.
   

                    
5007 5049
##### Article L342-7
5008 5050

                                                                                    
5009 5051
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par 
les ministres chargés de l'économie et de l'énergie
l'autorité administrative
 sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
5010 5052

                                                                                    
5011 5053
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
5012 5054

                                                                                    
5013 5055
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution.
   

                    
5015 5057
##### Article L342-8
5016 5058

                                                                                    
5017 5059
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés 
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie
par l'autorité administrative
 sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
5018 5060

                                                                                    
5019 5061
Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Les barèmes de raccordement établis par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
5020 5062

                                                                                    
5021 5063
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies doivent être en conformité avec les principes ainsi définis.