Code de l’énergie


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Version consolidée au 14 avril 2016 (version 390c557)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2016.

10987 10987
###### Article D321-10
10988 10988

                                                                                    
10989 10989
Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la
La
 présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre
 fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :
10990

                                                                                    
10991
- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;
10992
- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.
10993

                                                                                    
10989 10994
Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie et appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence
.
10990 10995

                                                                                    
10991 10996
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1,
 les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 311-10
 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
 :
10992

                                                                                    
10993
1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;
10994

                                                                                    
10995 10996
2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L
.
 311-10.
   

                    
10997 10998
###### Article D321-11
10998 10999

                                                                                    
10999 11000
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
11000 11001

                                                                                    
11001 11002
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement 
est compatible avec les
tient compte des
 orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
   

                    
11015 11016
###### Article D321-14
11016 11017

                                                                                    
11017 11018
Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma
. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend pas les créations et renforcements d'ouvrages engagés à la date d'approbation du schéma révisé
.
11018 11019

                                                                                    
11019 11020
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma.
11020 11021

                                                                                    
11021 11022
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
   

                    
11023 11024
###### Article D321-15
11024 11025

                                                                                    
11025 11026
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
11026 11027

                                                                                    
11027 11028
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
11028 11029

                                                                                    
11029 11030
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique 
particulieR
particulier et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères
. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
11030 11031

                                                                                    
11031 11032
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
11032 11033

                                                                                    
11033 11034
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;
11034 11035

                                                                                    
11035 11036
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
11036 11037

                                                                                    
11037 11038
6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
11038 11039

                                                                                    
11039 11040
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14.
   

                    
11066
###### Article D321-20-1
11067

                        
11068
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.
   

                    
11070
###### Article D321-20-2
11071

                        
11072
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
11073

                        
11074
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
11075
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 4 000 €/MW ; ou
11076
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 100 000 € par MW de capacité créée.
   

                    
11078
###### Article D321-20-3
11079

                        
11080
Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et soumet le projet d'adaptation aux personnes mentionnées à l'article D. 321-12. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
11081

                        
11082
Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site Internet du réseau de transport.
   

                    
11084
###### Article D321-20-4
11085

                        
11086
Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau.
11087

                        
11088
Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3.
   

                    
11090
###### Article D321-20-5
11091

                        
11092
Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :
11093

                        
11094
- à la demande du préfet de région ;
11095
- en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
11096
- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
11097
- lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués.
11098

                        
11099
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement.
11100

                        
11101
Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
11102

                        
11103
Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.
11104

                        
11105
La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma.
   

                    
11085 11125
###### Article D321-22
11086 11126

                                                                                    
11087 11127
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension délivrée par ce réseau et alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique du réseau public de distribution d'électricité par le
Les gestionnaires de
 réseau public 
de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension.
11088

                                                                                    
11089 11127
Lorsqu'il est constaté qu'un réseau public de distribution d'électricité ne remplit pas ses propres obligations en matière de continuité de la tension en application des dispositions des articles D. 322-2 et suivants et que la tension alimentant ce réseau public de distribution d'électricité ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai son analyse du dysfonctionnement
établissent conjointement et transmettent
 au préfet 
du département où se situe ce réseau public de distribution d'électricité ainsi qu'au gestionnaire de celui-ci. En outre, en tant que de besoin, il transmet, dans les trois mois, aux mêmes personnes un programme d'amélioration du
de région, annuellement, un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au
 réseau 
public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le préfet approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie un délai différent au
des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site Internet du
 gestionnaire du réseau public de transport
, après avoir recueilli ses observations éventuelles
.
   

                    
13422 13462
###### Article D342-22
13423 13463

                                                                                    
13424 13464
A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
13425 13465

                                                                                    
13426 13466
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
13427 13467

                                                                                    
13428 13468
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par 
le quotient du coût des investissements défini au 4° de
la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à
 l'article D. 
321-15 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13.
342-22-1.
   

                    
13430 13488
###### Article D342-23
13431 13489

                                                                                    
13432 13490
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée
, en application de l'article D. 321-21,
 suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
13433 13491

                                                                                    
13434 13492
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
13435 13493

                                                                                    
13436 13494
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.
   

                    
13446
###### Article D342-25
13447

                        
13448
Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
13449

                        
13450
En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par la présente section et la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
13451

                        
13452
Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos.
   

                    
13470
###### Article D342-22-1
13471

                        
13472
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
13473

                        
13474
Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
13475

                        
13476
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
   

                    
13478
###### Article D342-22-2
13479

                        
13480
Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
13481

                        
13482
La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté.
   

                    
13484
###### Article D342-22-3
13485

                        
13486
La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire.
   

                    
13678
##### Article D361-7-1
13679

                        
13680
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
13681

                        
13682
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
13683
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
13684
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
   

                    
13698
##### Article D361-7-2
13699

                        
13700
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
13701

                        
13702
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
   

                    
13732
##### Article D361-9
13733

                        
13734
Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
13735

                        
13736
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
13737
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
13738
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
   

                    
13740
##### Article D361-10
13741

                        
13742
Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
13743

                        
13744
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.