Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 2016 (version 02cb091)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

13183
####### Article D342-4-1
13184

                        
13185
Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le demandeur.
13186

                        
13187
Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.
   

                    
13189
####### Article D342-4-2
13190

                        
13191
Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :
13192

                        
13193
1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;
13194

                        
13195
2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.
13196

                        
13197
Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.
   

                    
13199
####### Article D342-4-3
13200

                        
13201
Lorsque, postérieurement à la signature de la convention de raccordement, il apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension qui imposent l'obtention d'une autorisation administrative ou d'une déclaration d'utilité publique, y compris lorsque ces décisions sont nécessaires au gestionnaire du réseau amont dans le cadre de l'opération de raccordement, le délai court à compter de la date d'obtention de la plus tardive des autorisations, ou, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du présent code.
13202

                        
13203
En cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux, établie par tous moyens par le gestionnaire de réseau, le délai court à compter de la cessation de cette situation.
13204

                        
13205
En cas de modification de l'installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur.
13206

                        
13207
Lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.
   

                    
13209
####### Article D342-4-4
13210

                        
13211
Lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé.
13212

                        
13213
Toutefois :
13214

                        
13215
- lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés ;
13216
- lorsque la demande concerne un raccordement en mer, la prorogation est accordée par le préfet du département où a lieu l'atterrage des ouvrages de raccordement.
   

                    
13218
####### Article D342-4-5
13219

                        
13220
La demande est motivée et accompagnée d'un dossier qui expose l'étendue des travaux projetés et qui comprend toute pièce de nature à la justifier au regard des critères mentionnés à l'article D. 342-4-4.
   

                    
13222
####### Article D342-4-6
13223

                        
13224
La prorogation du délai ne fait pas obstacle à sa suspension ou son interruption en application des dispositions des articles D. 342-4-2 et D. 342-4-3.