Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2016 (version af3bc8a)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2016.

7167 7169
#
####### Article R121-22
7168 7170

                                                                                    
7169
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné
7171
Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
7172

                                                                                    
7169 7173
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus
 à l'article 
L
R
. 121-
29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les
33 ;
7174

                                                                                    
7169 7175
2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces
 opérations 
de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
: le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;
7176

                                                                                    
7177
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
7178

                                                                                    
7179
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
   

                    
7171 7181
#
####### Article R121-23
7172 7182

                                                                                    
7173
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
7174

                                                                                    
7175
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
7176

                                                                                    
7177 7183
Le conseil approuve le compte annuel
Les frais
 de gestion 
du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé
exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public
 de l'énergie
 " prévu au 2° du même article
.
7184

                                                                                    
7185
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
7179 7187
#
####### Article R121-24
7180 7188

                                                                                    
7181
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
7182

                                                                                    
7183
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
7184

                                                                                    
7185
Il comprend outre son président :
7186

                                                                                    
7187
1° Trois représentants de l'Etat :
7188

                                                                                    
7189
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
7190

                                                                                    
7191
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7192

                                                                                    
7193
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
7194

                                                                                    
7195
2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
7196

                                                                                    
7197
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
7198

                                                                                    
7199
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
7200

                                                                                    
7201 7189
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du
La Caisse des dépôts et consignations adresse au
 ministre chargé de l'énergie
. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
 un rapport annuel sur la gestion des comptes spécifiques mentionnés à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.
   

                    
7203 7193
#
####### Article R121-25
7204 7194

                                                                                    
7205
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
7206

                                                                                    
7207
Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.
7208

                                                                                    
7209 7195
Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant
Les charges imputables aux missions de service public donnant lieu à une compensation intégrale sont déterminées
 dans les 
compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.
conditions fixées aux articles R. 121-26 à R. 121-29.
   

                    
7211 7197
#
####### Article R121-26
7212 7198

                                                                                    
7213
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
7214

                                                                                    
7215
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
7216

                                                                                    
7217
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7199
I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17.
7200

                                                                                    
7201
II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur à une compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au I. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
7202

                                                                                    
7203
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22.
7204

                                                                                    
7205
IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article.
7206

                                                                                    
7207
V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
7208

                                                                                    
7209
VI.-Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7219 7211
#
####### Article R121-27
7220 7212

                                                                                    
7221
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation
7213
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou en application de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
7214

                                                                                    
7221 7215
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition
 de l'électricité 
assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
7223
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds
7215
payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
7223 7215
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds
payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
7216

                                                                                    
7223 7217
2° Lorsqu'ils
 sont 
imputés à ce compte spécifique.
7224

                                                                                    
7225 7217
Le fonds de péréquation
supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition
 de l'électricité 
est soumis au contrôle
payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat
 de la 
Cour des comptes.
même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;
7218

                                                                                    
7219
3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
7220

                                                                                    
7221
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité.
7222

                                                                                    
7223
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
7224

                                                                                    
7225
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de l'appel d'offres et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
7226

                                                                                    
7227
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
   

                    
7227 7229
#
####### Article R121-28
7228 7230

                                                                                    
7229
Les membres du conseil du Fonds de péréquation
7231
I.-Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 :
7232

                                                                                    
7233
1° Les surcoûts supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par l'installation de production d'électricité qu'il exploite correspondent, pour une année donnée :
7234

                                                                                    
7235
a) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ou cédée à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
7236

                                                                                    
7237
b) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 ;
7238

                                                                                    
7239
2° Les surcoûts résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète correspondent, pour une année donnée :
7240

                                                                                    
7229 7241
a) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8, à la différence entre le prix d'acquisition
 de l'électricité 
et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel
pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
7242

                                                                                    
7243
b) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1.
7244

                                                                                    
7245
II.-a) Dans les cas mentionnés aux a et b du 2° du I, le projet de contrat d'achat d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.
7246

                                                                                    
7229 7247
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet
 pour 
les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
le type d'installation de production considérée dans cette zone en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé, après avis de cette Commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-7.
7248

                                                                                    
7249
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue la différence entre le coût d'achat de l'électricité importée et le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder les surcoûts de production évités. L'acheteur communique à la Commission de régulation de l'énergie les éléments utiles pour procéder à l'évaluation du coût d'achat de l'électricité importée ;
7250

                                                                                    
7251
b) Dans les cas mentionnés aux a et b du 1° du I, le producteur communique les éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie, qui procède à l'évaluation de la compensation.
7252

                                                                                    
7253
Dans tous les cas ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, le résultat de son évaluation, sur la base de laquelle est calculée la compensation.
7254

                                                                                    
7255
III.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, à l'exception de ceux qui ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; il contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. Lorsque l'ouvrage de stockage n'appartient pas au gestionnaire de réseau, le dossier est accompagné d'un projet de contrat entre ce dernier et le propriétaire de l'ouvrage.
7256

                                                                                    
7257
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'installation de stockage dans la zone considérée en appliquant un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
7258

                                                                                    
7259
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'installation, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions dont bénéficie par ailleurs l'installation, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'installation sur l'ensemble de sa durée de vie.
7260

                                                                                    
7261
La Commission notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
7262

                                                                                    
7263
IV.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité entreprises par un fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée de l'action envisagée.
7264

                                                                                    
7265
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, le cas échéant, un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie après avis de cette Commission en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
7266

                                                                                    
7267
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'action, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'action sur l'ensemble de sa durée.
7268

                                                                                    
7269
La Commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
7270

                                                                                    
7271
V.-Le plafond prévu au troisième alinéa du a du II, au III et au IV s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs.
7272

                                                                                    
7273
Le taux d'actualisation de référence et le taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent être différents selon la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production.
   

                    
7231 7275
#
####### Article R121-29
7232 7276

                                                                                    
7233
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation
7277
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier présentant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré.
7278

                                                                                    
7279
Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. La Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un surcoût de production au titre du a du 2° de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser.
7280

                                                                                    
7233 7281
Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public
 de l'électricité
, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
7235
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.
7281
 est transmise, dans une version respectant le secret industriel et commercial, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.
7235 7281
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.
 est transmise, dans une version respectant le secret industriel et commercial, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.
7282

                                                                                    
7283
Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7237 7287
#
####### Article R121-30
7238 7288

                                                                                    
7239
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre
7289
I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
7290

                                                                                    
7291
Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.
7292

                                                                                    
7293
La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
7294

                                                                                    
7239 7295
II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour
 l'évaluation 
des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours
du montant des charges à compenser.
7296

                                                                                    
7239 7297
III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre
 de l'année précédente et 
l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées
le montant prévisionnel des frais de gestion pour l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.
7298

                                                                                    
7239 7299
La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés,
 au cours de la même année
, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à l'article R
.
 121-22.
   

                    
7241 7301
#
####### Article R121-31
7242 7302

                                                                                    
7243
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
7244

                                                                                    
7245
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.
7303
I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.
7304

                                                                                    
7305
Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond :
7306

                                                                                    
7307
a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;
7308

                                                                                    
7309
b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ;
7310

                                                                                    
7311
c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;
7312

                                                                                    
7313
d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
7314

                                                                                    
7315
e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;
7316

                                                                                    
7317
f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;
7318

                                                                                    
7319
g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28. Les modalités d'évaluation de cette valorisation financière sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'énergie ;
7320

                                                                                    
7321
h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie.
7322

                                                                                    
7323
Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.
7324

                                                                                    
7325
La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ".
7326

                                                                                    
7327
II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.
   

                    
7247 7329
#
####### Article R121-32
7248 7330

                                                                                    
7249 7331
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-33 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au
La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le
 31 décembre de l'année précédente
, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R
.
 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.
7332

                                                                                    
7333
Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7251 7337
#
####### Article R121-33
7252 7338

                                                                                    
7253
L'évaluation
7339
Les comptes " Service public de l'énergie " et " Transition énergétique " gérés par la Caisse des dépôts et consignations sont abondés par l'Etat.
7340

                                                                                    
7341
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.
7342

                                                                                    
7343
Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.
7344

                                                                                    
7345
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard :
7346

                                                                                    
7253 7347
a) Pour la compensation
 des charges 
supportées
retracées
 par le 
gestionnaire de réseau
compte " Transition énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février de l'année suivante ;
7348

                                                                                    
7253 7349
b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service
 public de 
distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule
l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année
 suivante
 :
7254

                                                                                    
7255
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
7256

                                                                                    
7257
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
7258

                                                                                    
7259
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
7260

                                                                                    
7261
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
7262

                                                                                    
7263
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
7264

                                                                                    
7265
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
7266

                                                                                    
7267
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
7268

                                                                                    
7269
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
7270

                                                                                    
7271
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
7272

                                                                                    
7273
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
7274

                                                                                    
7275 7349
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire
.
   

                    
7277
####### Article R121-34
7278

                        
7279
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
7280

                        
7281
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
   

                    
7283
####### Article R121-35
7284

                        
7285
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
7286

                        
7287
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
7288

                        
7289
S = α (R-C), si (R-C) < β R
7290

                        
7291
S = α β R, si (R-C) > β R
7292

                        
7293
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
7294

                        
7295
S = ε (C-R)
7296

                        
7297
dans lesquelles :
7298

                        
7299
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;
7300

                        
7301
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.
   

                    
7303
####### Article R121-36
7304

                        
7305
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.
   

                    
7307
####### Article R121-37
7308

                        
7309
Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
7310

                        
7311
Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
7312

                        
7313
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
7314

                        
7315
Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.
   

                    
7317
####### Article R121-38
7318

                        
7319
Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.
   

                    
7321
####### Article R121-39
7322

                        
7323
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
7324

                        
7325
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
   

                    
7327
####### Article R121-40
7328

                        
7329
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
7330

                        
7331
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
   

                    
7333
####### Article R121-41
7334

                        
7335
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
7336

                        
7337
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
7338

                        
7339
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.
   

                    
7341
####### Article R121-42
7342

                        
7343
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
   

                    
7347
####### Article R121-43
7348

                        
7349
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.
   

                    
7351
####### Article D121-44
7352

                        
7353
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7353
####### Article R121-44
7354

                        
7355
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
   

                    
7357
####### Article R121-45
7358

                        
7359
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
7360

                        
7361
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
7362

                        
7363
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7365
####### Article R121-46
7366

                        
7367
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
7368

                        
7369
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
7370

                        
7371
Il comprend outre son président :
7372

                        
7373
1° Trois représentants de l'Etat :
7374

                        
7375
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
7376

                        
7377
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7378

                        
7379
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
7380

                        
7381
2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
7382

                        
7383
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
7384

                        
7385
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
7386

                        
7387
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
7389
####### Article R121-47
7390

                        
7391
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
7392

                        
7393
Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.
7394

                        
7395
Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.
   

                    
7397
####### Article R121-48
7398

                        
7399
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
7400

                        
7401
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
7402

                        
7403
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7405
####### Article R121-51
7406

                        
7407
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
7408

                        
7409
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.
   

                    
7411
####### Article R121-49
7412

                        
7413
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
7414

                        
7415
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
7416

                        
7417
Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
7419
####### Article R121-52
7420

                        
7421
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.
   

                    
7423
####### Article R121-50
7424

                        
7425
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
7427
####### Article R121-53
7428

                        
7429
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
7430

                        
7431
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.
   

                    
7433
####### Article R121-54
7434

                        
7435
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-33 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.
   

                    
7437
####### Article R121-55
7438

                        
7439
L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :
7440

                        
7441
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
7442

                        
7443
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
7444

                        
7445
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
7446

                        
7447
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
7448

                        
7449
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
7450

                        
7451
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
7452

                        
7453
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
7454

                        
7455
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
7456

                        
7457
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
7458

                        
7459
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
7460

                        
7461
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.
   

                    
7463
####### Article R121-56
7464

                        
7465
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
7466

                        
7467
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
   

                    
7469
####### Article R121-57
7470

                        
7471
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
7472

                        
7473
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
7474

                        
7475
S = α (R-C), si (R-C) < β R
7476

                        
7477
S = α β R, si (R-C) > β R
7478

                        
7479
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
7480

                        
7481
S = ε (C-R)
7482

                        
7483
dans lesquelles :
7484

                        
7485
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;
7486

                        
7487
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.
   

                    
7489
####### Article R121-58
7490

                        
7491
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.
   

                    
7493
####### Article R121-60
7494

                        
7495
Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.
   

                    
7497
####### Article R121-59
7498

                        
7499
Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
7500

                        
7501
Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
7502

                        
7503
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
7504

                        
7505
Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.
   

                    
7507
####### Article R121-61
7508

                        
7509
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
7510

                        
7511
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
   

                    
7513
####### Article R121-62
7514

                        
7515
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
7516

                        
7517
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
   

                    
7519
####### Article R121-63
7520

                        
7521
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
7522

                        
7523
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
7524

                        
7525
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.
   

                    
7527
####### Article R121-64
7528

                        
7529
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
   

                    
7533
####### Article R121-65
7534

                        
7535
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.
   

                    
7537
####### Article D121-66
7538

                        
7539
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
9005
##### Article R151-1
9006

                        
9007
Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret.