Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2016 (version b3976b7)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2016.

12802
###### Article D341-9
12803

                        
12804
Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur le réseau public de transport d'électricité et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
12805

                        
12806
Pour l'application du précédent alinéa :
12807

                        
12808
1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;
12809

                        
12810
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;
12811

                        
12812
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;
12813

                        
12814
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;
12815

                        
12816
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
12817

                        
12818
6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
12819

                        
12820
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
   

                    
12822
###### Article Annexe article D341-9
12823

                        
12824
<table border="1"><tbody>
12825
 <tr>
12826
  <th colspan="3">TYPE D'ÉLIGIBILITÉ</th>
12827
  <th colspan="4">TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ</th>
12828
 </tr>
12829
 <tr>
12830
  <td>Profil stable</td>
12831
  <td>Profil anti-cyclique</td>
12832
  <td>Grand consommateur d'électricité</td>
12833
  <td>Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3</td>
12834
  <td>Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1</td>
12835
  <td>Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau</td>
12836
  <td>Autres sites</td>
12837
 </tr>
12838
 <tr>
12839
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
12840

                        
12841
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures</td>
12842
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
12843

                        
12844
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44</td>
12845
  <td>électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh
12846

                        
12847
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44</td>
12848
  <td align="center">80 %</td>
12849
  <td align="center">45 %</td>
12850
  <td align="center">30 % (*)</td>
12851
  <td align="center">5 %</td>
12852
 </tr>
12853
 <tr>
12854
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
12855

                        
12856
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures</td>
12857
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
12858

                        
12859
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48</td>
12860
<td/>
12861
  <td align="center">85 %</td>
12862
  <td align="center">50 %</td>
12863
  <td align="center">40 % (*)</td>
12864
  <td align="center">10 %</td>
12865
 </tr>
12866
 <tr>
12867
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
12868

                        
12869
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures</td>
12870
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
12871

                        
12872
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53</td>
12873
<td/>
12874
  <td align="center">90 %</td>
12875
  <td align="center">60 %</td>
12876
  <td align="center">50 % (*)</td>
12877
  <td align="center">20 %</td>
12878
 </tr>
12879
</tbody></table>
12880

                        
12881
(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.
   

                    
12883
###### Article D341-10
12884

                        
12885
I. - Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
12886

                        
12887
La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau de transport à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
12888

                        
12889
II. - Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
12890

                        
12891
1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
12892

                        
12893
2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau public de transport de son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;
12894

                        
12895
3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau de transport avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
12896

                        
12897
4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.
   

                    
12899
###### Article D341-11
12900

                        
12901
Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des sites ayant demandé à bénéficier de cette réduction ainsi que le taux de réduction qui leur a été appliqué.
12902

                        
12903
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année le montant total des réductions de tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité accordées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
   

                    
12905
###### Article D341-12
12906

                        
12907
Pour les sites directement raccordés au réseau public de transport d'électricité sur le réseau privé desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau public de transport, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau public de transport est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé au réseau de transport d'électricité et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau de transport d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.
12908

                        
12909
Le gestionnaire du réseau public de transport établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau public de transport, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.
   

                    
13287
##### Article D351-1
13288

                        
13289
Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :
13290

                        
13291
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
13292

                        
13293
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
   

                    
13295
##### Article D351-2
13296

                        
13297
Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
13298

                        
13299
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
13300

                        
13301
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
13302

                        
13303
c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;
   

                    
13305
##### Article D351-3
13306

                        
13307
Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
13308

                        
13309
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
13310

                        
13311
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ;
   

                    
13313
##### Article D351-4
13314

                        
13315
Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :
13316
- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;
13317
- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;
13318
- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;
13319
- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
   

                    
13321
##### Article D351-5
13322

                        
13323
Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
13324

                        
13325
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
13326

                        
13327
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a.
13328

                        
13329
L'objectif de performance énergétique mentionné au b est détaillé, ainsi que les moyens envisagés pour les atteindre, dans un plan de performance énergétique qui est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site ou du siège social de l'entreprise ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France, au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7. A cet effet, l'objectif mentionné au b est apprécié au regard des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.
   

                    
13331
##### Article D351-6
13332

                        
13333
Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.
   

                    
13335
##### Article D351-7
13336

                        
13337
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
13338

                        
13339
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
13340

                        
13341
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
13342

                        
13343
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.