Code de l’énergie


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Version consolidée au 12 février 2016 (version 0c0b919)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2016.

135 135
######## Article L111-7
136 136

                                                                                    
137 137
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes
 morales
 distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
   

                    
141 141
######## Article L111-8
142 142

                                                                                    
143 143
I. ― 
Toute 
société
entreprise
 gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux 
règles suivantes :
144

                                                                                    
145
1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
146

                                                                                    
147
2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
148

                                                                                    
149
3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
150

                                                                                    
151 143
II. ― Les 
dispositions du 
I ne s'opposent pas à ce que des sociétés ayant une activité de production ou de fourniture détiennent dans une société gestionnaire d'un réseau de transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, à leurs détenteurs le contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.
présent paragraphe.
   

                    
145
######## Article L111-8-1
146

                        
147
Pour l'application du présent paragraphe :
148

                        
149
1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;
150

                        
151
2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :
152

                        
153
- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;
154
- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;
155
- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.
156

                        
157
Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.
   

                    
159
######## Article L111-8-2
160

                        
161
Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.
   

                    
163
######## Article L111-8-3
164

                        
165
La ou les mêmes personnes ne peuvent :
166

                        
167
1° Exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;
168

                        
169
2° Exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;
170

                        
171
3° Désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;
172

                        
173
4° Etre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.
   

                    
175
######## Article L111-8-4
176

                        
177
Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.
   

                    
159 185
######## Article L111-10
160 186

                                                                                    
161 187
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 
du code de commerce 
et du III de l'article L. 430-1 du 
code de commerce
même code
, par une 
société 
ou des 
sociétés
personnes
 qui contrôlent, directement ou indirectement
,
 au sens des mêmes 
articles du code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité et une société
dispositions, une entreprise
 exerçant une activité de production ou
 une activité
 de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces 
sociétés est regardée
personnes est regardé
, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
162 188

                                                                                    
163 189
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz 
ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié 
est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 
du code de commerce 
et du III de l'article L. 430-1 du 
code de commerce
même code
, par une 
société 
ou des 
sociétés
personnes
 qui contrôlent, directement ou indirectement
,
 au sens des mêmes 
articles du code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz et une société
dispositions, une entreprise
 exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces 
sociétés est regardée
personnes est regardé
, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.
   

                    
213 239
######## Article L111-19
214 240

                                                                                    
215 241
Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information.
216 242

                                                                                    
217 243
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite.
244

                                                                                    
245
Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants.
   

                    
247
######## Article L111-19-1
248

                        
249
Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.
250

                        
251
La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
307 341
######## Article L111-34
308 342

                                                                                    
309 343
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée.
310 344

                                                                                    
311 345
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22.
312 346

                                                                                    
313 347
Il 
avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et 
établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il 
lui 
transmet
 à la Commission de régulation de l'énergie
.
314 348

                                                                                    
315 349
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport.
   

                    
317 351
######## Article L111-35
318 352

                                                                                    
319 353
Le responsable de la conformité a accès aux assemblées générales, aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions
. Il rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et peut formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre
.
320 354

                                                                                    
321 355
Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
322 356

                                                                                    
323 357
La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information complémentaires.
324 358

                                                                                    
325 359
Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
   

                    
1391 1425
##### Article L131-2
1392 1426

                                                                                    
1393 1427
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières
.
1428

                                                                                    
1393 1429
Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'analyse de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements
.
1394 1430

                                                                                    
1395 1431
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1396 1432

                                                                                    
1397 1433
La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement.
1398 1434

                                                                                    
1399 1435
Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect.
   

                    
2395 2431
###### Article L143-5
2396 2432

                                                                                    
2397 2433
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
2434

                                                                                    
2435
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
   

                    
2399 2437
###### Article L143-6
2400 2438

                                                                                    
2401 2439
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.
2440

                                                                                    
2441
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
   

                    
3547 3587
###### Article L321-6
3548 3588

                                                                                    
3549 3589
I. 
-
 Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
3550 3590

                                                                                    
3551 3591
A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle de l'énergie, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
3552 3592

                                                                                    
3553 3593
Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.
3554 3594

                                                                                    
3555 3595
Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
3556 3596

                                                                                    
3557 3597
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.
3558 3598

                                                                                    
3559 3599
Le schéma décennal de développement du réseau est également 
soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie
transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique
.
3560 3600

                                                                                    
3561 3601
II. 
-
 Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
3562 3602

                                                                                    
3563 3603
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :
3564 3604

                                                                                    
3565 3605
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;
3566 3606

                                                                                    
3567 3607
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
3568 3608

                                                                                    
3569 3609
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
3570 3610

                                                                                    
3571 3611
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.
   

                    
4429 4469
##### Article L342-5
4430 4470

                                                                                    
4431 4471
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au
 réseau 
et la qualité de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire
pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce décret détermine en particulier la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir
 les prescriptions techniques 
générales
fixant les exigences techniques minimales
 de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
4432 4472

                                                                                    
4433 4473
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des 
producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés
utilisateurs du réseau
, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
4434 4474

                                                                                    
4435 4475
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs 
de
du
 réseau, les 
circuits d'interconnexion
réseaux de distribution
 ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.