Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2016 (version 55b9afa)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2016.

6529
####### Article R111-19-1
6530

                        
6531
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le comité comprend :
6532

                        
6533
1° Sur proposition des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'énergie, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6534

                        
6535
2° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des intercommunalités et un représentant des régions ;
6536

                        
6537
3° Le représentant des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité nommé au conseil de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ;
6538

                        
6539
4° Sur proposition de leurs associations représentatives, deux représentants supplémentaires des autorités organisatrices définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
6540

                        
6541
5° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 ;
6542

                        
6543
6° Sur proposition du président du directoire de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, trois représentants de cette société.
   

                    
6545
####### Article R111-19-2
6546

                        
6547
Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le ministre chargé de l'énergie, parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 111-19-1.
   

                    
6549
####### Article R111-19-3
6550

                        
6551
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
6552

                        
6553
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
6554

                        
6555
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-1 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
6556

                        
6557
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
   

                    
6559
####### Article R111-19-4
6560

                        
6561
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
   

                    
6563
####### Article R111-19-5
6564

                        
6565
Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.
   

                    
6567
####### Article R111-19-6
6568

                        
6569
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au comité du système de distribution publique d'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
6570

                        
6571
Il présente la position du Gouvernement et peut demander l'inscription de tout point à l'ordre du jour.
6572

                        
6573
Il ne prend pas part au vote.
   

                    
6575
####### Article R111-19-7
6576

                        
6577
A la demande du président ou du commissaire du Gouvernement, un représentant de la Commission de régulation de l'énergie peut assister, en tant qu'observateur, aux réunions du comité du système de distribution publique d'électricité.
   

                    
6579
####### Article R111-19-8
6580

                        
6581
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
6582

                        
6583
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
6584

                        
6585
Le comité peut, sur proposition de son président, de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
   

                    
6587
####### Article R111-19-9
6588

                        
6589
Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.
   

                    
6591
####### Article R111-19-10
6592

                        
6593
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
6594

                        
6595
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-1, notamment :
6596

                        
6597
- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 sur les sujets concernant sa politique d'investissement ;
6598
- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; il en réalise une synthèse au niveau national, le cas échéant au niveau régional, pour préparer les travaux du comité. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du comité, le format selon lequel sont établis les programmes prévisionnels d'investissements établis par les conférences départementales ; et,
6599
- à sa demande, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes prévisionnels mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6601
####### Article R111-19-11
6602

                        
6603
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-1, signés par son président, sont adressés, dans un délai de quinze jours, par le secrétariat à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ou à l'entreprise locale de distribution concernée.
6604

                        
6605
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
   

                    
6607
####### Article R111-19-12
6608

                        
6609
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
6610

                        
6611
Il est chargé de la publication, sur le site internet du comité, des travaux de ce dernier.
   

                    
6613
####### Article R111-19-13
6614

                        
6615
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
6616

                        
6617
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité.
   

                    
6619
####### Article R111-19-14
6620

                        
6621
Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.