Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9567 | 9567 |
####### Article D251-1 |
9568 | 9568 | |
9569 | 9569 |
Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : |
9570 | 9570 | |
9571 | 9571 |
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ; |
9572 | 9572 | |
9573 | 9573 |
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; |
9574 | 9574 | |
9575 | 9575 |
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; |
9576 | 9576 | |
9577 | 9577 |
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; |
9578 | 9578 | |
9579 | 9579 |
5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule , soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenu avant le 1er janvier 2015 et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, dans les trois mois suivants ; |
9580 | 9580 | |
9581 | 9581 |
6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ; |
9582 | ||
9583 |
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes : |
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9584 | ||
9585 |
a) Gazole (GO) ; |
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9586 | ||
9587 |
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ; |
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9588 | ||
9589 |
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ; |
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9590 | ||
9591 |
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ; |
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9592 | ||
9593 |
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ; |
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9594 | ||
9595 |
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ; |
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9596 | ||
9597 |
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ; |
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9598 | ||
9581 | 9599 |
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ) . |
9589 | 9607 |
####### Article D251-3 |
9590 | 9608 | |
9591 | 9609 |
Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : |
9592 | 9610 | |
9593 | 9611 |
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
9594 | 9612 | |
9595 | 9613 |
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2001 2006 ; |
9596 | 9614 | |
9597 | 9615 |
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ; |
9598 | 9616 | |
9599 | 9617 |
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; |
9600 | 9618 | |
9601 | 9619 |
5° Est immatriculé en France dans une série normale ; |
9602 | 9620 | |
9603 | 9621 |
6° N'est pas gagé ; |
9604 | 9622 | |
9605 | 9623 |
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
9606 | 9624 | |
9607 | 9625 |
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
9608 | 9626 | |
9609 | 9627 |
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. |
9629 | 9647 |
####### Article D251-7 |
9630 | 9648 | |
9631 | 9649 |
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes : |
9632 | 9650 | |
9633 | 9651 |
1° Pour un véhicule mentionné au 5° de ce même article : |
9634 | 9652 | |
9635 | 9653 |
a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence , au gazole , au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 5 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 000 euros et supérieur à 2 000 750 euros. |
9636 | ||
9637 |
A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence ou au gazole est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou la date de versement du premier loyer, en cas de location, a lieu dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 650 euros et supérieur à 3 300 euros ; |
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9638 | 9654 | |
9639 | 9655 |
b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros. |
9640 | 9656 | |
9641 | 9657 |
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros. |
9642 | ||
9643 | 9657 |
A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule est compris entre 61 et 90 grammes, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 150 1 000 euros ; |
9644 | 9658 | |
9645 | 9659 |
2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros. |
9646 | 9660 | |
9647 | 9661 |
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 1 000 euros. |
9649 | 9663 |
####### Article D251-8 |
9650 | 9664 | |
9651 | 9665 |
Le montant de l'aide complémentaire instituée à l'article D. 251-3 est fixé selon les modalités suivantes : |
9652 | 9666 | |
9653 | 9667 |
1° L'aide est de 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4 , 4° et 7 ° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ; |
9654 | 9668 | |
9655 | 9669 |
2° L'aide est de 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4 , 4° et 7 ° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ; |
9656 | 9670 | |
9657 | 9671 |
3° L'aide est de 500 1 000 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme " Euro 6 " et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
9658 | ||
9659 | 9671 |
4° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3 7 ° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et inférieur ou égal à 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme " Euro 6 " ou ; |
9672 | ||
9659 | 9673 |
4° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme " Euro 5 " . |
9661 | 9675 |
####### Article D251-9 |
9662 | ||
9663 |
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec l'aide complémentaire prévue par l'article D. 251-3, les versements sont simultanés, si bien que les aides cumulées font l'objet d'une seule demande de versement. |
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9664 | 9676 | |
9665 | 9677 |
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. |
9666 | 9678 | |
9667 | 9679 |
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeuR. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. |
9668 | 9680 | |
9669 | 9681 |
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ". |
9699 | 9711 |
####### Article D251-13 |
9700 | 9712 | |
9701 | 9713 |
Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. |
9714 | ||
9715 |
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec l'aide complémentaire prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. |