Code de l’énergie


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Version consolidée au 4 janvier 2016 (version 62fdbea)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

9567 9567
####### Article D251-1
9568 9568

                                                                                    
9569 9569
Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
9570 9570

                                                                                    
9571 9571
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
9572 9572

                                                                                    
9573 9573
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
9574 9574

                                                                                    
9575 9575
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
9576 9576

                                                                                    
9577 9577
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
9578 9578

                                                                                    
9579 9579
5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au 
gazole, au 
gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule
, soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenu avant le 1er janvier 2015 et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, dans les trois mois suivants
 ;
9580 9580

                                                                                    
9581 9581
6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre
 ;
9582

                                                                                    
9583
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
9584

                                                                                    
9585
a) Gazole (GO) ;
9586

                                                                                    
9587
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
9588

                                                                                    
9589
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
9590

                                                                                    
9591
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
9592

                                                                                    
9593
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
9594

                                                                                    
9595
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
9596

                                                                                    
9597
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
9598

                                                                                    
9581 9599
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ)
.
   

                    
9589 9607
####### Article D251-3
9590 9608

                                                                                    
9591 9609
Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
9592 9610

                                                                                    
9593 9611
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
9594 9612

                                                                                    
9595 9613
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 
2001
2006
 ;
9596 9614

                                                                                    
9597 9615
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;
9598 9616

                                                                                    
9599 9617
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
9600 9618

                                                                                    
9601 9619
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
9602 9620

                                                                                    
9603 9621
6° N'est pas gagé ;
9604 9622

                                                                                    
9605 9623
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
9606 9624

                                                                                    
9607 9625
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9608 9626

                                                                                    
9609 9627
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
   

                    
9629 9647
####### Article D251-7
9630 9648

                                                                                    
9631 9649
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes :
9632 9650

                                                                                    
9633 9651
1° Pour un véhicule mentionné au 5° de ce même article :
9634 9652

                                                                                    
9635 9653
a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence
, au gazole
, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 
5 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 000 euros et supérieur à 2 000
750
 euros.
9636

                                                                                    
9637
A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence ou au gazole est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou la date de versement du premier loyer, en cas de location, a lieu dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 650 euros et supérieur à 3 300 euros ;
9638 9654

                                                                                    
9639 9655
b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.
9640 9656

                                                                                    
9641 9657
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 
20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.
9642

                                                                                    
9643 9657
A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule est compris entre 61 et 90 grammes, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 150
1 000
 euros ;
9644 9658

                                                                                    
9645 9659
2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.
9646 9660

                                                                                    
9647 9661
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 
20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4
1
 000 euros.
   

                    
9649 9663
####### Article D251-8
9650 9664

                                                                                    
9651 9665
Le montant de l'aide complémentaire instituée à l'article D. 251-3 est fixé selon les modalités suivantes :
9652 9666

                                                                                    
9653 9667
1° L'aide est de 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 
aux 
2°, 3°
 et 4
, 4° et 7
° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
9654 9668

                                                                                    
9655 9669
2° L'aide est de 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 
aux 
2°, 3°
 et 4
, 4° et 7
° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
9656 9670

                                                                                    
9657 9671
3° L'aide est de 
500
1 000
 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 
2°, 
3° et 
4° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme " Euro 6 " et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
9658

                                                                                    
9659 9671
4° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3
7
° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde 
de 
carbone est 
compris entre 61 et
inférieur ou égal à
 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme " Euro 6 " 
ou
;
9672

                                                                                    
9659 9673
4° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres,
 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 
60
110
 grammes par kilomètre
 et qui respecte la norme " Euro 5 "
.
   

                    
9661 9675
####### Article D251-9
9662

                                                                                    
9663
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec l'aide complémentaire prévue par l'article D. 251-3, les versements sont simultanés, si bien que les aides cumulées font l'objet d'une seule demande de versement.
9664 9676

                                                                                    
9665 9677
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11.
9666 9678

                                                                                    
9667 9679
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeuR. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
9668 9680

                                                                                    
9669 9681
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ".
   

                    
9699 9711
####### Article D251-13
9700 9712

                                                                                    
9701 9713
Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
9714

                                                                                    
9715
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec l'aide complémentaire prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.