Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 403d480)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

959 959
####### Article L121-16
960 960

                                                                                    
961 961
La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes collectées.
962 962

                                                                                    
963 963
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme
, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et
 égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.