Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2023 (version 03bf9c7)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2023.

38243 38243
###### Article D452-4
38244 38244

                                                                                    
38245 38245
Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
38246 38246

                                                                                    
38247 38247
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3°
 de l'article D. 452-3
, est de trois ans. Il est renouvelable.
38248 38248

                                                                                    
38249 38249
Les représentants mentionnés aux 4°, 5°
, 6°, 7°
 et 8°
 du même article
 sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
 
38250

                                                                                    
38251
Les représentants mentionnés au 6° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des fédérations de parents d'élèves, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. La représentativité des fédérations de parents d'élèves est évaluée au regard des informations collectées par le ministre concernant le nombre d'associations adhérentes de chaque fédération et le nombre de parents qu'elles représentent d'une part, la diversité d'établissements, de pays et de zones géographiques d'implantation de ces adhérents, d'autre part.
38252

                                                                                    
38253
Les représentants mentionnés au 7° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des organisations syndicales, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
38254

                                                                                    
38249 38255
En cas de vacance
 du siège d'un des membres mentionnés aux 4° à 8° du même article
, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
38250 38256

                                                                                    
38251 38257
Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
38252 38258

                                                                                    
38253 38259
Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
38254 38260

                                                                                    
38255 38261
Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4°
, 5°, 6°, 7° et
 à
 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
38256 38262

                                                                                    
38257 38263
En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
   

                    
38265
###### Article D452-4-1
38266

                        
38267
Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable.
38268

                        
38269
En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration.