Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2022 (version 5a750cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

6713 6713
###### Article L452-2
6714 6714

                                                                                    
6715 6715
L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :
6716 6716

                                                                                    
6717 6717
1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;
6718 6718

                                                                                    
6719 6719
2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
6720 6720

                                                                                    
6721 6721
3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
6722 6722

                                                                                    
6723 6723
4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
6724 6724

                                                                                    
6725 6725
5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération
.
 ;
6726 6726

                                                                                    
6727 6727
6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers
 ;
6728

                                                                                    
6729
7° De contribuer prioritairement à la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger ainsi que de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2°, dans le cadre de programmes de formation dispensés, sauf exception dûment motivée, en langue française ou portant sur le français ;
6730

                                                                                    
6731
8° De conseiller les promoteurs d'initiatives en vue de la création d'un établissement d'enseignement français dans la conduite de leur projet d'homologation ;
6732

                                                                                    
6733
9° D'instruire les dossiers de demande de garantie de l'Etat pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement ;
6734

                                                                                    
6727 6735
10° D'être un laboratoire d'innovation pédagogique pour l'éducation nationale, en particulier dans le domaine de l'enseignement des langues
.
   

                    
6729 6737
###### Article L452-3
6730 6738

                                                                                    
6731 6739
L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. 
La liste de ces
L'agence gère également des instituts régionaux de formation, situés à l'étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les
 établissements
 d'enseignement français à l'étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l'article L. 452-2. La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe
 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
6740

                                                                                    
6741
L'instance pédagogique et scientifique des instituts régionaux de formation compte des représentants des enseignants parmi ses membres.
   

                    
6757 6767
###### Article L452-6
6758 6768

                                                                                    
6759 6769
L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux députés et deux sénateurs, des représentants :
6760 6770

                                                                                    
6761 6771
1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;
6762 6772

                                                                                    
6763 6773
2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger
 les plus représentatives
, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.
 Le conseil d'administration comprend également un conseiller des Français de l'étranger non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, nommé sur proposition de cette dernière.
6764 6774

                                                                                    
6765 6775
Le nombre 
des
de
 représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence 
doit être égal
ainsi que le nombre de représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, dont
 au moins 
à la moitié
un représente les organismes gestionnaires des établissements conventionnés, sont chacun égaux au moins au tiers
 du nombre des représentants 
visés
mentionnés
 au 2°
 ci-dessus.
.
6776

                                                                                    
6777
Un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger, un représentant de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger et un représentant des associations de français langue maternelle participent au conseil d'administration en qualité d'experts, sans voix délibérative.
   

                    
6777 6789
###### Article L452-8
6778 6790

                                                                                    
6779 6791
L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité, du produit des frais de cession ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.
6792

                                                                                    
6793
Ce rapport comprend l'ensemble des composantes du barème et les propositions d'évolution des instructions de la prochaine campagne des bourses scolaires.
   

                    
23283 23297
####### Article D312-47-2
23284 23298

                                                                                    
23285 23299
Une attestation 
scolaire "
du “ 
savoir-nager
"
 ” en sécurité
 est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.
23286 23300

                                                                                    
23287 23301
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation 
nationale 
fixe les modalités de ce contrôle
 et de délivrance de l'attestation
.