Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46615 | 46615 |
######## Article R911-21 |
46616 | 46616 | |
46617 | 46617 |
Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente . |
47100 | 47100 |
###### Article R911-87 |
47101 | 47101 | |
47102 | 47102 |
Dans les cas visés aux trois premiers alinéas de à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités. |
47103 | 47103 | |
47104 | 47104 |
Pour l'application du dernier alinéa du de ce même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale. |
49363 | 49363 |
###### Article R931-3 |
49364 | 49364 | |
49365 | 49365 |
Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. |
49366 | 49366 | |
49367 | 49367 |
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie , après avis de la commission administrative paritaire académique compétente . |