Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2021 (version 18170f6)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2021.

46615 46615
######## Article R911-21
46616 46616

                                                                                    
46617 46617
Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention
 et consulte la commission administrative paritaire compétente
.
   

                    
47100 47100
###### Article R911-87
47101 47101

                                                                                    
47102 47102
Dans les cas visés 
aux trois premiers alinéas de
à
 l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.
47103 47103

                                                                                    
47104 47104
Pour l'application 
du dernier alinéa du
de ce
 même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale.
   

                    
49363 49363
###### Article R931-3
49364 49364

                                                                                    
49365 49365
Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
49366 49366

                                                                                    
49367 49367
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie
, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente
.