Code de l’éducation


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Version consolidée au 16 octobre 2021 (version ea4b5ff)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2021.

36477 36477
####### Article D642-44
36478 36478

                                                                                    
36479 36479
Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
36480 36480

                                                                                    
36481 36481
1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
36482 36482

                                                                                    
36483 36483
2° Par la voie de l'apprentissage ;
36484 36484

                                                                                    
36485 36485
3° Par la voie de la formation professionnelle continue.
36486 36486

                                                                                    
36487 36487
Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, 
par la voie
conformément à l'article R. 335-5 au titre
 de la validation 
d'acquis personnels, d'acquis
des acquis
 de l'expérience 
ou d'études
et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études
 supérieures
, conformément aux articles L
.
 611-9 et L. 613-3.
   

                    
36557 36557
####### Article D642-52
36558 36558

                                                                                    
36559 36559
Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42
. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences
.
36560 36560

                                                                                    
36561 36561
Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
36562 36562

                                                                                    
36563 36563
Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
36564 36564

                                                                                    
36565 36565
Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
36566 36566

                                                                                    
36567 36567
La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48.
   

                    
36569 36569
####### Article D642-53
36570 36570

                                                                                    
36571 36571
Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
36572

                                                                                    
36573
Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.
   

                    
48210 48212
####### Article R914-19-2
48211 48213

                                                                                    
48212 48214
I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
48213 48215

                                                                                    
48214 48216
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
48215 48217

                                                                                    
48216 48218
Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
48217 48219

                                                                                    
48218 48220
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
48219 48221

                                                                                    
48220
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
48221

                                                                                    
48222 48222
Pour les
Les
 candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier 
de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent,
des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent
 le bénéfice de l'admission au concours 
est reporté à la session de recrutement de l'année
jusqu'à la rentrée scolaire
 suivante. 
A cette date, ceux
Ceux
 qui ne peuvent 
alors 
justifier 
de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent
des conditions de titres ou diplômes exigées
 perdent le bénéfice de l'admission au concours.
48223 48223

                                                                                    
48224 48224
II.-Les candidats admis aux concours 
externes 
mentionnés au 
cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième
I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des
 concours
 correspondants de l'enseignement public
 bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
48225 48225

                                                                                    
48226 48226
Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
48227 48227

                                                                                    
48228 48228
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
48229 48229

                                                                                    
48230 48230
III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
48231 48231

                                                                                    
48232 48232
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
48233 48233

                                                                                    
48234
Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.
48235

                                                                                    
48236 48234
Dans ces
Dans ce
 cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
48237 48235

                                                                                    
48238 48236
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année
 de stage ou de l'année de prorogation
 de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
48239 48237

                                                                                    
48240 48238
L'année de renouvellement 
ou de prorogation 
n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
   

                    
48410 48408
######## Article R914-32
48411 48409

                                                                                    
48412 48410
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les
Les
 candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
48413 48411

                                                                                    
48414
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
48415

                                                                                    
48416 48412
Pour les
Les
 candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier 
de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent,
des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent
 le bénéfice de l'admission au concours 
est reporté à la session de recrutement de l'année
jusqu'à la rentrée scolaire
 suivante. 
A cette date, ceux
Ceux
 qui ne peuvent 
alors 
justifier 
de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent
des conditions de titres ou de diplômes exigées
 perdent le bénéfice de l'admission au concours.
48417 48413

                                                                                    
48418 48414
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
48419 48415

                                                                                    
48420 48416
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
48436 48432
######## Article R914-35
48437 48433

                                                                                    
48438 48434
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
48439 48435

                                                                                    
48440
Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.
48441

                                                                                    
48442 48436
Dans ces
Dans ce
 cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
48443 48437

                                                                                    
48444 48438
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année
 de stage ou de l'année de prorogation
 de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
48445 48439

                                                                                    
48446 48440
L'année de renouvellement 
ou de prorogation 
n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
   

                    
49691 49685
##### Article R973-1
49692 49686

                                                                                    
49693 49687
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
49694 49688

                                                                                    
49695 49689
Ces dispositions sont applicables :
49696 49690

                                                                                    
49697 49691
1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
49698 49692

                                                                                    
49699 49693
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
49700 49694

                                                                                    
49701 49695
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
49702 49696

                                                                                    
49703 49697
4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
49704 49698

                                                                                    
49705 49699
4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
49706 49700

                                                                                    
49707 49701
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
49708 49702

                                                                                    
49703
6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
49704

                                                                                    
49709 49705
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
   

                    
49769 49765
##### Article R974-1
49770 49766

                                                                                    
49771 49767
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
49772 49768

                                                                                    
49773 49769
Ces dispositions sont applicables :
49774 49770

                                                                                    
49775 49771
1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
49776 49772

                                                                                    
49777 49773
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
49778 49774

                                                                                    
49779 49775
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
49780 49776

                                                                                    
49781 49777
4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
49782 49778

                                                                                    
49783 49779
4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
49784 49780

                                                                                    
49785 49781
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
49786 49782

                                                                                    
49783
6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
49784

                                                                                    
49787 49785
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".