Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18108 | 18108 |
###### Article D334-3 |
18109 | 18109 | |
18110 | 18110 |
Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. |
18112 | 18112 |
###### Article D334-4 |
18113 | ||
18114 |
L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels. |
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18115 | 18113 | |
18116 | 18114 |
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. |
18117 | 18115 | |
18118 | 18116 |
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. |
18119 | 18117 | |
18120 | 18118 |
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. |
18121 | 18119 | |
18122 | 18120 |
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale . |
18123 | 18121 | |
18124 | 18122 |
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
18125 | 18123 | |
18126 | 18124 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions pour les candidats inscrits dans lesquelles est attribuée une note un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu aux , ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux les candidats inscrits scolarisés dans un établissement d'enseignement privé hors n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat , aux candidats scolarisés au Centre d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance et aux ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. |
18127 | 18125 | |
18128 | 18126 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. |
18129 | 18127 | |
18130 | 18128 |
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. |
18131 | 18129 | |
18132 | 18130 |
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
18134 | 18132 |
###### Article D334-4-1 |
18135 | 18133 | |
18136 | 18134 |
Une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats , s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
18158 | 18156 |
###### Article D334-7-1 |
18159 | 18157 | |
18160 | 18158 |
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. précédant l'échec à l'examen. |
18162 | 18160 |
###### Article D334-8 |
18163 | 18161 | |
18164 | 18162 |
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. |
18165 | 18163 | |
18166 | 18164 |
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient . |
18165 | ||
18166 | 18166 |
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur . |
18167 | 18167 | |
18168 | 18168 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
18169 | 18169 | |
18170 | 18170 |
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
18171 | 18171 | |
18172 | 18172 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
18173 | 18173 | |
18174 | 18174 |
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
18176 | 18176 |
###### Article D334-9 |
18177 | 18177 | |
18178 | 18178 |
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
18179 | 18179 | |
18180 | 18180 |
Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites continu ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat . |
18181 | ||
18182 | 18180 |
Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours . |
18183 | 18181 | |
18184 | 18182 |
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. |
18222 | 18220 |
###### Article D334-13 |
18223 | 18221 | |
18224 | 18222 |
Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles . |
18225 | 18223 | |
18226 | 18224 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
18227 | 18225 | |
18228 | 18226 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou aux évaluations ponctuelles nouvellement subies. |
18229 | 18227 | |
18230 | 18228 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. |
18232 | 18230 |
###### Article D334-14 |
18233 | 18231 | |
18234 | 18232 |
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles . |
18235 | 18233 | |
18236 | 18234 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
18237 | 18235 | |
18238 | 18236 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. |
18272 | 18270 |
###### Article D334-18 |
18273 | 18271 | |
18274 | 18272 |
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. |
18275 | ||
18276 |
Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. |
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18361 | 18357 |
###### Article D334-27 |
18362 | 18358 | |
18363 | 18359 |
En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits. |
18364 | 18360 | |
18365 | 18361 |
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations communes ponctuelles , par le chef d'établissement. |
18366 | 18362 | |
18367 | 18363 |
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. |
18368 | 18364 | |
18369 | 18365 |
Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations communes ponctuelles , par le chef d'établissement. |
18429 | 18425 |
###### Article D334-32-1 |
18430 | 18426 | |
18431 | 18427 |
Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations communes ponctuelles , le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. |
18432 | 18428 | |
18433 | 18429 |
Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables. |
18434 | 18430 | |
18435 | 18431 |
Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier. |
18436 | 18432 | |
18437 | 18433 |
Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat. |
18438 | 18434 | |
18439 | 18435 |
La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. |
18702 | 18698 |
###### Article D336-3 |
18703 | 18699 | |
18704 | 18700 |
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : |
18705 | 18701 | |
18706 | 18702 |
1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ; |
18707 | 18703 | |
18708 | 18704 |
2° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ; |
18709 | 18705 | |
18710 | 18706 |
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ; |
18711 | 18707 | |
18712 | 18708 |
4° Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ; |
18713 | 18709 | |
18714 | 18710 |
5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ; |
18715 | 18711 | |
18716 | 18712 |
6° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ; |
18717 | 18713 | |
18718 | 18714 |
7° Série S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ; |
18719 | 18715 | |
18720 | 18716 |
8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués. |
18721 | 18717 | |
18722 | 18718 |
Le baccalauréat technologique comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. |
18726 | 18722 |
####### Article D336-4 |
18727 | ||
18728 |
L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. |
|
18729 | 18723 | |
18730 | 18724 |
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. |
18731 | 18725 | |
18732 | 18726 |
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. |
18733 | 18727 | |
18734 | 18728 |
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. |
18735 | 18729 | |
18736 | 18730 |
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. |
18737 | 18731 | |
18738 | 18732 |
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
18739 | 18733 | |
18740 | 18734 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat technologique et les conditions pour les candidats inscrits dans lesquelles est attribuée une note un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu aux , ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux les candidats inscrits scolarisés dans un établissement d'enseignement privé hors n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat , aux candidats scolarisés au Centre d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance et aux ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. |
18741 | 18735 | |
18742 | 18736 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
18743 | 18737 | |
18744 | 18738 |
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. |
18745 | 18739 | |
18746 | 18740 |
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
18748 | 18742 |
####### Article D336-4-1 |
18749 | 18743 | |
18750 | 18744 |
Une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats , s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
18745 | ||
18746 |
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'harmonisation des notes de contrôle continu pour la série STAV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
18772 | 18768 |
####### Article D336-7-1 |
18773 | 18769 | |
18774 | 18770 |
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. précédant l'échec à l'examen. |
18776 | 18772 |
####### Article D336-8 |
18777 | 18773 | |
18778 | 18774 |
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. |
18779 | 18775 | |
18780 | 18776 |
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient . |
18777 | ||
18780 | 18778 |
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur . |
18781 | 18779 | |
18782 | 18780 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
18783 | 18781 | |
18784 | 18782 |
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
18785 | 18783 | |
18786 | 18784 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
18787 | 18785 | |
18788 | 18786 |
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
18790 | 18788 |
####### Article D336-9 |
18791 | 18789 | |
18792 | 18790 |
Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
18793 | 18791 | |
18794 | 18792 |
Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat . |
18795 | ||
18796 | 18792 |
Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours . |
18797 | 18793 | |
18798 | 18794 |
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. |
18834 | 18830 |
####### Article D336-13 |
18835 | 18831 | |
18836 | 18832 |
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles . |
18837 | 18833 | |
18838 | 18834 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
18839 | 18835 | |
18840 | 18836 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
18841 | 18837 | |
18842 | 18838 |
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. |
18843 | 18839 | |
18844 | 18840 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. |
18846 | 18842 |
####### Article D336-14 |
18847 | 18843 | |
18848 | 18844 |
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou ces évaluations ponctuelles . |
18849 | 18845 | |
18850 | 18846 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
18851 | 18847 | |
18852 | 18848 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. |
18882 | 18878 |
####### Article D336-17 |
18883 | 18879 | |
18884 | 18880 |
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. |
18885 | ||
18886 |
Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. |