Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 juillet 2021 (version c15ac24)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2021.

18108 18108
###### Article D334-3
18109 18109

                                                                                    
18110 18110
Le baccalauréat général comprend des épreuves
 ou des évaluations de contrôle continu
 portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
   

                    
18112 18112
###### Article D334-4
18113

                                                                                    
18114
L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels.
18115 18113

                                                                                    
18116 18114
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
18117 18115

                                                                                    
18118 18116
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur 
les 
deux enseignements de spécialité
 choisis par l'élève
 et comportent une épreuve orale terminale.
18119 18117

                                                                                    
18120 18118
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
18121 18119

                                                                                    
18122 18120
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus 
de
d'un enseignement optionnel en classe de première et
 deux enseignements optionnels
 en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale
.
18123 18121

                                                                                    
18124 18122
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18125 18123

                                                                                    
18126 18124
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale 
nationale 
définit les modalités 
d'organisation du
de prise en compte des notes de
 contrôle continu pour le baccalauréat général 
et les conditions
pour les candidats inscrits
 dans 
lesquelles est attribuée une note
un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes
 de contrôle continu
 aux
, ainsi que pour les
 candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, 
aux
les
 candidats 
inscrits
scolarisés
 dans un établissement d'enseignement privé 
hors
n'ayant pas passé avec l'Etat le
 contrat
, aux candidats scolarisés au Centre
 d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre
 national d'enseignement à distance 
et aux
ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les
 sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
18127 18125

                                                                                    
18128 18126
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
18129 18127

                                                                                    
18130 18128
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
18131 18129

                                                                                    
18132 18130
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18134 18132
###### Article D334-4-1
18135 18133

                                                                                    
18136 18134
Une commission d'harmonisation des notes 
des évaluations communes du baccalauréat
de contrôle continu
 est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations 
communes transmises par les établissements
ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats
, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18158 18156
###### Article D334-7-1
18159 18157

                                                                                    
18160 18158
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session 
précédente.
précédant l'échec à l'examen.
   

                    
18162 18160
###### Article D334-8
18163 18161

                                                                                    
18164 18162
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
18165 18163

                                                                                    
18166 18164
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient
.
18165

                                                                                    
18166 18166
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur
.
18167 18167

                                                                                    
18168 18168
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
18169 18169

                                                                                    
18170 18170
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18171 18171

                                                                                    
18172 18172
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
18173 18173

                                                                                    
18174 18174
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18176 18176
###### Article D334-9
18177 18177

                                                                                    
18178 18178
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
18179 18179

                                                                                    
18180 18180
Les épreuves terminales écrites et les évaluations 
communes écrites continu
ponctuelles
 sont corrigées sous couvert de l'anonymat
.
18181

                                                                                    
18182 18180
Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours
.
18183 18181

                                                                                    
18184 18182
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
   

                    
18222 18220
###### Article D334-13
18223 18221

                                                                                    
18224 18222
Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe
 ou des évaluations ponctuelles
, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves
 ou ces évaluations ponctuelles
. Ils ne subissent alors que les autres épreuves
 ou évaluations ponctuelles
.
18225 18223

                                                                                    
18226 18224
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
18227 18225

                                                                                    
18228 18226
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves 
ou aux évaluations ponctuelles 
nouvellement subies.
18229 18227

                                                                                    
18230 18228
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
18232 18230
###### Article D334-14
18233 18231

                                                                                    
18234 18232
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe
 ou des évaluations ponctuelles
, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves
 ou ces évaluations ponctuelles
. Ils ne subissent alors que les autres épreuves
 ou évaluations ponctuelles
.
18235 18233

                                                                                    
18236 18234
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
18237 18235

                                                                                    
18238 18236
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves 
ou évaluations ponctuelles 
nouvellement subies.
   

                    
18272 18270
###### Article D334-18
18273 18271

                                                                                    
18274 18272
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
18275

                                                                                    
18276
Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
   

                    
18361 18357
###### Article D334-27
18362 18358

                                                                                    
18363 18359
En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
18364 18360

                                                                                    
18365 18361
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations 
communes
ponctuelles
, par le chef d'établissement.
18366 18362

                                                                                    
18367 18363
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
18368 18364

                                                                                    
18369 18365
Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations 
communes
ponctuelles
, par le chef d'établissement.
   

                    
18429 18425
###### Article D334-32-1
18430 18426

                                                                                    
18431 18427
Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations 
communes
ponctuelles
, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32.
18432 18428

                                                                                    
18433 18429
Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables.
18434 18430

                                                                                    
18435 18431
Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier.
18436 18432

                                                                                    
18437 18433
Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat.
18438 18434

                                                                                    
18439 18435
La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal.
   

                    
18702 18698
###### Article D336-3
18703 18699

                                                                                    
18704 18700
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
18705 18701

                                                                                    
18706 18702
1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
18707 18703

                                                                                    
18708 18704
2° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
18709 18705

                                                                                    
18710 18706
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
18711 18707

                                                                                    
18712 18708
4° Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ;
18713 18709

                                                                                    
18714 18710
5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant 
: agronomie - alimentation - environnement - territoires 
;
18715 18711

                                                                                    
18716 18712
6° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;
18717 18713

                                                                                    
18718 18714
7° Série S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ;
18719 18715

                                                                                    
18720 18716
8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
18721 18717

                                                                                    
18722 18718
Le baccalauréat technologique comprend des épreuves 
ou des évaluations de contrôle continu 
portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
   

                    
18726 18722
####### Article D336-4
18727

                                                                                    
18728
L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels.
18729 18723

                                                                                    
18730 18724
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
18731 18725

                                                                                    
18732 18726
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur 
les 
deux enseignements de spécialité
 suivis par l'élève
 et comportent une épreuve orale terminale.
18733 18727

                                                                                    
18734 18728
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
18735 18729

                                                                                    
18736 18730
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels.
18737 18731

                                                                                    
18738 18732
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18739 18733

                                                                                    
18740 18734
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale 
nationale 
définit les modalités 
d'organisation du
de prise en compte des notes de
 contrôle continu pour le baccalauréat technologique 
et les conditions
pour les candidats inscrits
 dans 
lesquelles est attribuée une note
un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes
 de contrôle continu
 aux
, ainsi que pour les
 candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, 
aux
les
 candidats 
inscrits
scolarisés
 dans un établissement d'enseignement privé 
hors
n'ayant pas passé avec l'Etat le
 contrat
, aux candidats scolarisés au Centre
 d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre
 national d'enseignement à distance 
et aux
ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les
 sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
18741 18735

                                                                                    
18742 18736
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
18743 18737

                                                                                    
18744 18738
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
18745 18739

                                                                                    
18746 18740
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18748 18742
####### Article D336-4-1
18749 18743

                                                                                    
18750 18744
Une commission d'harmonisation des notes 
des évaluations communes du baccalauréat
de contrôle continu
 est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations 
communes transmises par les établissements
ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats
, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18745

                                                                                    
18746
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'harmonisation des notes de contrôle continu pour la série STAV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
18772 18768
####### Article D336-7-1
18773 18769

                                                                                    
18774 18770
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session 
précédente.
précédant l'échec à l'examen.
   

                    
18776 18772
####### Article D336-8
18777 18773

                                                                                    
18778 18774
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
18779 18775

                                                                                    
18780 18776
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient
.
18777

                                                                                    
18780 18778
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur
.
18781 18779

                                                                                    
18782 18780
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
18783 18781

                                                                                    
18784 18782
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18785 18783

                                                                                    
18786 18784
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
18787 18785

                                                                                    
18788 18786
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
18790 18788
####### Article D336-9
18791 18789

                                                                                    
18792 18790
Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
18793 18791

                                                                                    
18794 18792
Les épreuves terminales écrites et les évaluations 
communes écrites
ponctuelles
 sont corrigées sous couvert de l'anonymat
.
18795

                                                                                    
18796 18792
Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours
.
18797 18793

                                                                                    
18798 18794
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
   

                    
18834 18830
####### Article D336-13
18835 18831

                                                                                    
18836 18832
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe
 ou des évaluations ponctuelles
, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves
 ou ces évaluations ponctuelles
. Ils ne subissent alors que les autres épreuves
 ou évaluations ponctuelles
.
18837 18833

                                                                                    
18838 18834
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
18839 18835

                                                                                    
18840 18836
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
18841 18837

                                                                                    
18842 18838
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves 
ou évaluations ponctuelles 
nouvellement subies.
18843 18839

                                                                                    
18844 18840
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
   

                    
18846 18842
####### Article D336-14
18847 18843

                                                                                    
18848 18844
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe
 ou des évaluations ponctuelles
, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves
 ou ces évaluations ponctuelles
. Ils ne subissent alors que les autres épreuves
 ou ces évaluations ponctuelles
.
18849 18845

                                                                                    
18850 18846
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
18851 18847

                                                                                    
18852 18848
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves 
ou évaluations ponctuelles 
nouvellement subies.
   

                    
18882 18878
####### Article D336-17
18883 18879

                                                                                    
18884 18880
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
18885

                                                                                    
18886
Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.