Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mai 2021 (version cdd2fe6)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2021.

... ...
@@ -14310,7 +14310,7 @@ Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
14310 14310
 
14311 14311
 ##### Article R263-3
14312 14312
 
14313
-Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
14313
+Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.
14314 14314
 
14315 14315
 Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
14316 14316
 
... ...
@@ -14482,7 +14482,7 @@ Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
14482 14482
 
14483 14483
 ##### Article R264-3
14484 14484
 
14485
-Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
14485
+Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.
14486 14486
 
14487 14487
 Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
14488 14488
 
... ...
@@ -32715,7 +32715,7 @@ Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de m
32715 32715
 
32716 32716
 ####### Article R612-36-3
32717 32717
 
32718
-I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32718
+I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur.
32719 32719
 
32720 32720
 L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
32721 32721
 
... ...
@@ -32723,12 +32723,20 @@ L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un
32723 32723
 
32724 32724
 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.
32725 32725
 
32726
-Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
32726
+Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
32727 32727
 
32728
-Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.
32728
+Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32729
+
32730
+Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
32731
+
32732
+L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
32733
+
32734
+Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées.
32729 32735
 
32730 32736
 II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
32731 32737
 
32738
+III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
32739
+
32732 32740
 ####### Article D612-36-4
32733 32741
 
32734 32742
 L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
... ...
@@ -37893,6 +37901,13 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions partic
37893 37901
   <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
37894 37902
   <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
37895 37903
  </tr>
37904
+ <tr>
37905
+  <td>Titre Ier
37906
+
37907
+Chapitre II bis</td>
37908
+  <td>Article R. 612-36-3</td>
37909
+  <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
37910
+ </tr>
37896 37911
  <tr>
37897 37912
   <td>Titre IV
37898 37913
 
... ...
@@ -38344,6 +38359,10 @@ Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa
38344 38359
 
38345 38360
 Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
38346 38361
 
38362
+##### Article R683-8
38363
+
38364
+Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de la Polynésie française” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : “vice-recteur”.
38365
+
38347 38366
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
38348 38367
 
38349 38368
 ##### Article R684-1
... ...
@@ -38355,6 +38374,13 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particul
38355 38374
   <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38356 38375
   <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
38357 38376
  </tr>
38377
+ <tr>
38378
+  <td>Titre Ier
38379
+
38380
+Chapitre II bis</td>
38381
+  <td>Article R. 612-36-3</td>
38382
+  <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
38383
+ </tr>
38358 38384
  <tr>
38359 38385
   <td>Titre IV
38360 38386
 
... ...
@@ -38825,6 +38851,10 @@ Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa
38825 38851
 
38826 38852
 Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
38827 38853
 
38854
+##### Article R684-8
38855
+
38856
+Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
38857
+
38828 38858
 ## Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
38829 38859
 
38830 38860
 ### Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel