Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11006 | 11006 |
####### Article R222-1 |
11007 | 11007 | |
11008 | 11008 |
La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2. |
11009 | 11009 | |
11010 | 11010 |
Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. |
11011 | 11011 | |
11012 | 11012 |
Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée. |
11013 | 11013 | |
11014 | 11014 |
Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation. |
11015 | 11015 | |
11016 | 11016 |
Sous réserve des compétences du recteur d'académie de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie. |
11017 | 11017 | |
11018 | 11018 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables. |
11462 |
####### Article R222-24-7 |
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11463 | ||
11464 |
Le recteur de région académique met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé dans le ressort de la région académique ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs. |
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11466 |
####### Article D222-24-8 |
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11467 | ||
11468 |
Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs de région académique ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. |
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11470 |
####### Article R222-24-9 |
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11471 | ||
11472 |
I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département et sous réserve des compétences dévolues au recteur d'académie par l'article R. 222-36, le recteur de région académique prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés : |
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11473 | ||
11474 |
1° Les décisions relatives au règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ; |
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11475 | ||
11476 |
2° Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés. |
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11477 | ||
11478 |
II.-Le recteur de région académique engage au nom de l'Etat : |
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11479 | ||
11480 |
1° Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 ; |
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11481 | ||
11482 |
2° Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. |
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11483 | ||
11484 |
La compétence des recteurs de région académique pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention. |
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11492 | 11516 |
####### Article D222-35 |
11493 | 11517 | |
11494 | 11518 |
Les Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité , dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent . |
11495 | 11519 | |
11496 | 11520 |
Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie. |
11497 | 11521 | |
11498 | 11522 |
Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4. |
14287 | 14311 |
##### Article R263-3 |
14288 | 14312 | |
14289 | 14313 |
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7. |
14290 | 14314 | |
14291 | 14315 |
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1. |
14316 | ||
14317 |
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs. |
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14457 | 14483 |
##### Article R264-3 |
14458 | 14484 | |
14459 | 14485 |
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7. |
14460 | 14486 | |
14461 | 14487 |
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1. |
14488 | ||
14489 |
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs. |