Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2020 (version ef18c94)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2020.

11624 11624
###### Article R231-9
11625 11625

                                                                                    
11626 11626
L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées 
à l'article
aux articles
 R. 231-4 et
 au 1° de l'article
 R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort
.
11627

                                                                                    
11628 11626
Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours
.
11629 11627

                                                                                    
11630 11628
Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
11631 11629

                                                                                    
11632 11630
Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.
11633 11631

                                                                                    
11634 11632
Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
   

                    
11690 11688
###### Article R231-16
11691 11689

                                                                                    
11692 11690
Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
11693 11691

                                                                                    
11694 11692
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
11693

                                                                                    
11694
Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
23659 23659
##### Article D411-4
23660 23660

                                                                                    
23661 23661
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. 
Deux exemplaires
Un exemplaire
 du procès-verbal 
sont adressés
est transmis
 à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et 
un exemplaire est adressé 
au maire
 par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen
. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
   

                    
23829 23829
####### Article R421-9
23830 23830

                                                                                    
23831 23831
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
23832 23832

                                                                                    
23833 23833
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
23834 23834

                                                                                    
23835 23835
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
23836 23836

                                                                                    
23837 23837
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente
 lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22
, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
23838 23838

                                                                                    
23839 23839
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
23840 23840

                                                                                    
23841 23841
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
23842 23842

                                                                                    
23843 23843
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
23844 23844

                                                                                    
23845 23845
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 
après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 
et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, 
la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une
une
 nouvelle proposition 
soit
lui est
 soumise
 au vote du conseil d'administration
. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
23846 23846

                                                                                    
23847 23847
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
23848 23848

                                                                                    
23849 23849
Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
23850 23850

                                                                                    
23851 23851
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
23852 23852

                                                                                    
23853 23853
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
23854 23854

                                                                                    
23855 23855
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
23856 23856

                                                                                    
23857 23857
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
24083 24083
######## Article R421-22
24084 24084

                                                                                    
24085 24085
Le conseil d'administration 
peut
se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui
 déléguer
 parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
24086

                                                                                    
24085 24087
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre
 à la commission permanente 
certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.
toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
   

                    
24107 24109
######## Article R421-25
24108 24110

                                                                                    
24109 24111
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
24110 24112

                                                                                    
24111 24113
Le chef d'établissement fixe 
l'ordre du jour, 
les dates et heures des séances
 du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil
. Il envoie les convocations, accompagnées 
du projet d'ordre
de l'ordre
 du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
24112 24114

                                                                                    
24113 24115
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
24114

                                                                                    
24115
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
   

                    
24227 24227
######## Article R421-37
24228 24228

                                                                                    
24229 24229
La
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la
 commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
24230 24230

                                                                                    
24231 24231
1° Le chef d'établissement, président ;
24232 24232

                                                                                    
24233 24233
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
24234 24234

                                                                                    
24235 24235
3° L'adjoint gestionnaire ;
24236 24236

                                                                                    
24237 24237
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
24238 24238

                                                                                    
24239 24239
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
24240 24240

                                                                                    
24241 24241
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
24242 24242

                                                                                    
24243 24243
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
   

                    
24257 24257
######## Article R421-39
24258 24258

                                                                                    
24259 24259
La
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la
 commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
24260 24260

                                                                                    
24261 24261
1° Le chef d'établissement, président ;
24262 24262

                                                                                    
24263 24263
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
24264 24264

                                                                                    
24265 24265
3° L'adjoint gestionnaire ;
24266 24266

                                                                                    
24267 24267
4° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
24268 24268

                                                                                    
24269 24269
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
24270 24270

                                                                                    
24271 24271
6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
24272 24272

                                                                                    
24273 24273
7° Un représentant élu des élèves.
   

                    
24289 24289
######## Article R421-41
24290 24290

                                                                                    
24291 24291
La commission permanente 
instruit les questions soumises à l'examen du
exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au
 conseil d'administration
. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
24292

                                                                                    
24293 24291
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les
, lors de sa plus prochaine séance, des
 décisions prises 
sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours
par la commission permanente
.
24294 24292

                                                                                    
24295 24293
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
24296 24294

                                                                                    
24297 24295
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière 
d'ordre du jour, 
de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
   

                    
24616 24614
###### Article R421-60
24617 24615

                                                                                    
24618 24616
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
24619 24617

                                                                                    
24620 24618
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
24621 24619

                                                                                    
24622 24620
1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
24623 24621

                                                                                    
24624 24622
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
24625 24623

                                                                                    
24626 24624
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
24627 24625

                                                                                    
24628 24626
Le chef d'établissement 
informe la commission permanente de ces modifications et en 
rend compte au
 prochain
 conseil d'administration
, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement
.
24629 24627

                                                                                    
24630 24628
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
   

                    
25012 25010
######### Article R421-96
25013 25011

                                                                                    
25014 25012
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
25015 25013

                                                                                    
25016 25014
Le chef d'établissement fixe 
l'ordre du jour, 
les dates et heures des séances
 du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil
. Il envoie les convocations, accompagnées 
du projet d'ordre
de l'ordre
 du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
25017 25015

                                                                                    
25018 25016
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
25019

                                                                                    
25020
L'ordre du jour est adopté en début de séance.
   

                    
25706 25702
######### Article D422-6
25707 25703

                                                                                    
25708 25704
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
25709 25705

                                                                                    
25710 25706
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
25711 25707

                                                                                    
25712 25708
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
25713 25709

                                                                                    
25714 25710
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente
 lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline
, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
25715 25711

                                                                                    
25716 25712
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
25717 25713

                                                                                    
25718 25714
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
25719 25715

                                                                                    
25720 25716
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
25721 25717

                                                                                    
25722 25718
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
25723 25719

                                                                                    
25724 25720
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents
 ;
.
25725 25721

                                                                                    
25726 25722
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
25774 25770
######### Article D422-10
25775 25771

                                                                                    
25776 25772
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
25777 25773

                                                                                    
25778 25774
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
25779 25775

                                                                                    
25780 25776
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
25781 25777

                                                                                    
25782 25778
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et
, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1,
 de la commission permanente de l'établissement.
25783 25779

                                                                                    
25784 25780
L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
   

                    
25893
######### Article D422-16-1
25894

                        
25895
Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
25896

                        
25897
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
   

                    
26055 26057
######### Article D422-31
26056 26058

                                                                                    
26057 26059
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
26058 26060

                                                                                    
26059 26061
Le chef d'établissement fixe 
l'ordre du jour, 
les dates et heures des séances
 du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil
. Il envoie les convocations, accompagnées 
du projet d'ordre
de l'ordre
 du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit 
à un jour 
en cas d'urgence
 à un jour
.
26060 26062

                                                                                    
26061 26063
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
26062

                                                                                    
26063
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article D. 422-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
   

                    
26067 26067
######### Article D422-32
26068 26068

                                                                                    
26069 26069
La
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la
 commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
26070 26070

                                                                                    
26071 26071
1° Le chef d'établissement, président ;
26072 26072

                                                                                    
26073 26073
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
26074 26074

                                                                                    
26075 26075
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
26076 26076

                                                                                    
26077 26077
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
26078 26078

                                                                                    
26079 26079
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ;
26080 26080

                                                                                    
26081 26081
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
26082 26082

                                                                                    
26083 26083
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
26084 26084

                                                                                    
26085 26085
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
26086 26086

                                                                                    
26087 26087
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
26088 26088

                                                                                    
26089 26089
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
26091 26091
######### Article D422-33
26092 26092

                                                                                    
26093 26093
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen
Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres
 du conseil d'administration
. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article D. 422-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
26094

                                                                                    
26095 26093
Les
 et les
 règles fixées à l'article D. 422-31 en matière
 d'ordre du jour,
 de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente.
 Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
   

                    
26283 26281
######### Article D422-48
26284 26282

                                                                                    
26285 26283
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
26286 26284

                                                                                    
26287 26285
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
26288 26286

                                                                                    
26289 26287
1° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
26290 26288

                                                                                    
26291 26289
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;
26292 26290

                                                                                    
26293 26291
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
26294 26292

                                                                                    
26295 26293
Le chef d'établissement 
informe la commission permanente de ces modifications et en 
rend compte au
 prochain
 conseil d'administration
, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement
.
26296 26294

                                                                                    
26297 26295
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
   

                    
26483 26481
###### Article D422-63
26484 26482

                                                                                    
26485 26483
Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.
26486 26484

                                                                                    
26487 26485
Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
26488 26486

                                                                                    
26489 26487
En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
26490 26488

                                                                                    
26491 26489
Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.
26492 26490

                                                                                    
26493 26491
Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à 
l'ordre du jour, à 
la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
26494 26492

                                                                                    
26495 26493
La commission permanente
, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1,
 et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-
33
16-1
 et D. 422-38.
 L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.
   

                    
28894 28892
###### Article D454-10
28895 28893

                                                                                    
28896 28894
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. 
Deux exemplaires
Un exemplaire
 du procès-verbal 
sont adressés
est transmis
 au délégué à l'enseignement et
 un exemplaire est adressé
 au maire de la paroisse intéressée
 par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen
. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
   

                    
29120 29118
###### Article D454-26
29121 29119

                                                                                    
29122 29120
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
29123 29121

                                                                                    
29124 29122
Le chef d'établissement fixe 
l'ordre du jour, 
les dates et heures des séances
 du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil
. Il envoie les convocations, accompagnées 
du projet d'ordre
de l'ordre
 du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
29125 29123

                                                                                    
29126 29124
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
29127

                                                                                    
29128
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l'article D. 454-1 doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
   

                    
29424 29420
###### Article D491-1
29425 29421

                                                                                    
29426 29422
Dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code
2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine
 de l'éducation
 (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
, les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
   

                    
29468 29464
###### Article D491-5
29469 29465

                                                                                    
29470 29466
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
29471 29467

                                                                                    
29472 29468
Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : 
"et un exemplaire est adressé
“ et
 au maire
."
 sont supprimés.
   

                    
29486 29482
###### Article D491-8
29487 29483

                                                                                    
29488 29484
Dans sa rédaction résultant du décret n° 
2019-918 du 30 août 2019
2020-1633 du 21 décembre 2020
 portant diverses mesures de simplification 
pour le ministère
dans le domaine
 de l'éducation
 nationale et de la jeunesse
, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
29489 29485

                                                                                    
29490 29486
Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
   

                    
29536 29532
###### Article D491-13
29537 29533

                                                                                    
29538 29534
La
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la
 commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
29539 29535

                                                                                    
29540 29536
1° Le chef d'établissement, président ;
29541 29537

                                                                                    
29542 29538
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
29543 29539

                                                                                    
29544 29540
3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
29545 29541

                                                                                    
29546 29542
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
29547 29543

                                                                                    
29548 29544
5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
29549 29545

                                                                                    
29550 29546
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
29551 29547

                                                                                    
29552 29548
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
29553 29549

                                                                                    
29554 29550
8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
29555 29551

                                                                                    
29556 29552
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
29557 29553

                                                                                    
29558 29554
Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
29559 29555

                                                                                    
29560 29556
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.