Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11624 | 11624 |
###### Article R231-9 |
11625 | 11625 | |
11626 | 11626 |
L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article aux articles R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort . |
11627 | ||
11628 | 11626 |
Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours . |
11629 | 11627 | |
11630 | 11628 |
Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant. |
11631 | 11629 | |
11632 | 11630 |
Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article. |
11633 | 11631 | |
11634 | 11632 |
Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. |
11690 | 11688 |
###### Article R231-16 |
11691 | 11689 | |
11692 | 11690 |
Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil. |
11693 | 11691 | |
11694 | 11692 |
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale. |
11693 | ||
11694 |
Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
23659 | 23659 |
##### Article D411-4 |
23660 | 23660 | |
23661 | 23661 |
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires Un exemplaire du procès-verbal sont adressés est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen . Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. |
23829 | 23829 |
####### Article R421-9 |
23830 | 23830 | |
23831 | 23831 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
23832 | 23832 | |
23833 | 23833 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ; |
23834 | 23834 | |
23835 | 23835 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
23836 | 23836 | |
23837 | 23837 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22 , le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
23838 | 23838 | |
23839 | 23839 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
23840 | 23840 | |
23841 | 23841 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
23842 | 23842 | |
23843 | 23843 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
23844 | 23844 | |
23845 | 23845 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une une nouvelle proposition soit lui est soumise au vote du conseil d'administration . Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; |
23846 | 23846 | |
23847 | 23847 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. |
23848 | 23848 | |
23849 | 23849 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
23850 | 23850 | |
23851 | 23851 |
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ; |
23852 | 23852 | |
23853 | 23853 |
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ; |
23854 | 23854 | |
23855 | 23855 |
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. |
23856 | 23856 | |
23857 | 23857 |
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
24083 | 24083 |
######## Article R421-22 |
24084 | 24084 | |
24085 | 24085 |
Le conseil d'administration peut se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20. |
24086 | ||
24085 | 24087 |
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration. toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. |
24107 | 24109 |
######## Article R421-25 |
24108 | 24110 | |
24109 | 24111 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. |
24110 | 24112 | |
24111 | 24113 |
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil . Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
24112 | 24114 | |
24113 | 24115 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
24114 | ||
24115 |
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
|
24227 | 24227 |
######## Article R421-37 |
24228 | 24228 | |
24229 | 24229 |
La Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : |
24230 | 24230 | |
24231 | 24231 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
24232 | 24232 | |
24233 | 24233 |
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; |
24234 | 24234 | |
24235 | 24235 |
3° L'adjoint gestionnaire ; |
24236 | 24236 | |
24237 | 24237 |
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; |
24238 | 24238 | |
24239 | 24239 |
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ; |
24240 | 24240 | |
24241 | 24241 |
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; |
24242 | 24242 | |
24243 | 24243 |
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées. |
24257 | 24257 |
######## Article R421-39 |
24258 | 24258 | |
24259 | 24259 |
La Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants : |
24260 | 24260 | |
24261 | 24261 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
24262 | 24262 | |
24263 | 24263 |
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; |
24264 | 24264 | |
24265 | 24265 |
3° L'adjoint gestionnaire ; |
24266 | 24266 | |
24267 | 24267 |
4° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; |
24268 | 24268 | |
24269 | 24269 |
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ; |
24270 | 24270 | |
24271 | 24271 |
6° Trois représentants élus des parents d'élèves ; |
24272 | 24272 | |
24273 | 24273 |
7° Un représentant élu des élèves. |
24289 | 24289 |
######## Article R421-41 |
24290 | 24290 | |
24291 | 24291 |
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration . Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique. |
24292 | ||
24293 | 24291 |
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les , lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours par la commission permanente . |
24294 | 24292 | |
24295 | 24293 |
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux. |
24296 | 24294 | |
24297 | 24295 |
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. |
24616 | 24614 |
###### Article R421-60 |
24617 | 24615 | |
24618 | 24616 |
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé. |
24619 | 24617 | |
24620 | 24618 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes : |
24621 | 24619 | |
24622 | 24620 |
1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ; |
24623 | 24621 | |
24624 | 24622 |
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds. |
24625 | 24623 | |
24626 | 24624 |
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. |
24627 | 24625 | |
24628 | 24626 |
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration , lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement . |
24629 | 24627 | |
24630 | 24628 |
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé. |
25012 | 25010 |
######### Article R421-96 |
25013 | 25011 | |
25014 | 25012 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
25015 | 25013 | |
25016 | 25014 |
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil . Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
25017 | 25015 | |
25018 | 25016 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours. |
25019 | ||
25020 |
L'ordre du jour est adopté en début de séance. |
|
25706 | 25702 |
######### Article D422-6 |
25707 | 25703 | |
25708 | 25704 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
25709 | 25705 | |
25710 | 25706 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
25711 | 25707 | |
25712 | 25708 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
25713 | 25709 | |
25714 | 25710 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline , la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
25715 | 25711 | |
25716 | 25712 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
25717 | 25713 | |
25718 | 25714 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
25719 | 25715 | |
25720 | 25716 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
25721 | 25717 | |
25722 | 25718 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; |
25723 | 25719 | |
25724 | 25720 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; . |
25725 | 25721 | |
25726 | 25722 |
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
25774 | 25770 |
######### Article D422-10 |
25775 | 25771 | |
25776 | 25772 |
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. |
25777 | 25773 | |
25778 | 25774 |
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. |
25779 | 25775 | |
25780 | 25776 |
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. |
25781 | 25777 | |
25782 | 25778 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et , lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, de la commission permanente de l'établissement. |
25783 | 25779 | |
25784 | 25780 |
L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement. |
25893 |
######### Article D422-16-1 |
|
25894 | ||
25895 |
Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20. |
|
25896 | ||
25897 |
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. |
|
26055 | 26057 |
######### Article D422-31 |
26056 | 26058 | |
26057 | 26059 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
26058 | 26060 | |
26059 | 26061 |
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil . Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence à un jour . |
26060 | 26062 | |
26061 | 26063 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
26062 | ||
26063 |
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article D. 422-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
|
26067 | 26067 |
######### Article D422-32 |
26068 | 26068 | |
26069 | 26069 |
La Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : |
26070 | 26070 | |
26071 | 26071 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
26072 | 26072 | |
26073 | 26073 |
2° L'adjoint au chef d'établissement ; |
26074 | 26074 | |
26075 | 26075 |
3° Le gestionnaire de l'établissement ; |
26076 | 26076 | |
26077 | 26077 |
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; |
26078 | 26078 | |
26079 | 26079 |
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ; |
26080 | 26080 | |
26081 | 26081 |
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; |
26082 | 26082 | |
26083 | 26083 |
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ; |
26084 | 26084 | |
26085 | 26085 |
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement. |
26086 | 26086 | |
26087 | 26087 |
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration. |
26088 | 26088 | |
26089 | 26089 |
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
26091 | 26091 |
######### Article D422-33 |
26092 | 26092 | |
26093 | 26093 |
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration . Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article D. 422-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées. |
26094 | ||
26095 | 26093 |
Les et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. |
26283 | 26281 |
######### Article D422-48 |
26284 | 26282 | |
26285 | 26283 |
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget. |
26286 | 26284 | |
26287 | 26285 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes : |
26288 | 26286 | |
26289 | 26287 |
1° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ; |
26290 | 26288 | |
26291 | 26289 |
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ; |
26292 | 26290 | |
26293 | 26291 |
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. |
26294 | 26292 | |
26295 | 26293 |
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration , lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement . |
26296 | 26294 | |
26297 | 26295 |
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé. |
26483 | 26481 |
###### Article D422-63 |
26484 | 26482 | |
26485 | 26483 |
Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14. |
26486 | 26484 | |
26487 | 26485 |
Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres. |
26488 | 26486 | |
26489 | 26487 |
En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. |
26490 | 26488 | |
26491 | 26489 |
Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30. |
26492 | 26490 | |
26493 | 26491 |
Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux. |
26494 | 26492 | |
26495 | 26493 |
La commission permanente , lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422- 33 16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe. |
28894 | 28892 |
###### Article D454-10 |
28895 | 28893 | |
28896 | 28894 |
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires Un exemplaire du procès-verbal sont adressés est transmis au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen . Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. |
29120 | 29118 |
###### Article D454-26 |
29121 | 29119 | |
29122 | 29120 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
29123 | 29121 | |
29124 | 29122 |
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil . Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
29125 | 29123 | |
29126 | 29124 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
29127 | ||
29128 |
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l'article D. 454-1 doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
|
29424 | 29420 |
###### Article D491-1 |
29425 | 29421 | |
29426 | 29422 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) , les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7. |
29468 | 29464 |
###### Article D491-5 |
29469 | 29465 | |
29470 | 29466 |
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés. |
29471 | 29467 | |
29472 | 29468 |
Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : "et un exemplaire est adressé “ et au maire ." ” sont supprimés. |
29486 | 29482 |
###### Article D491-8 |
29487 | 29483 | |
29488 | 29484 |
Dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification pour le ministère dans le domaine de l'éducation nationale et de la jeunesse , le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15. |
29489 | 29485 | |
29490 | 29486 |
Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna. |
29536 | 29532 |
###### Article D491-13 |
29537 | 29533 | |
29538 | 29534 |
La Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants : |
29539 | 29535 | |
29540 | 29536 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
29541 | 29537 | |
29542 | 29538 |
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; |
29543 | 29539 | |
29544 | 29540 |
3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ; |
29545 | 29541 | |
29546 | 29542 |
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ; |
29547 | 29543 | |
29548 | 29544 |
5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ; |
29549 | 29545 | |
29550 | 29546 |
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; |
29551 | 29547 | |
29552 | 29548 |
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ; |
29553 | 29549 | |
29554 | 29550 |
8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement. |
29555 | 29551 | |
29556 | 29552 |
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. |
29557 | 29553 | |
29558 | 29554 |
Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée. |
29559 | 29555 | |
29560 | 29556 |
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |