Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2020 (version 474a8ca)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2020.

40726 40726
######## Article D719-14
40727 40727

                                                                                    
40728 40728
Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
40729 40729

                                                                                    
40730 40730
Sont également électeurs dans ces collèges 
les
:
40731

                                                                                    
40730 40732
1° Les
 personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours
 ;
40733

                                                                                    
40730 40734
2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante
.
40731 40735

                                                                                    
40732 40736
Sont également électeurs
 les auditeurs
, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, 
et 
qu'ils 
suivent
en fassent la demande, les auditeurs suivant
 les mêmes formations que les étudiants
 et qu'ils en fassent la demande
.
40733 40737

                                                                                    
40734 40738
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
40735 40739

                                                                                    
40736 40740
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, 
sauf s'il est inscrit dans une unité, 
un institut ou une école 
figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
interne à l'établissement.
40741

                                                                                    
40742
Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.