Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 2020 (version 721d6f6)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2020.

35585 35585
####### Article D643-3
35586 35586

                                                                                    
35587 35587
Le référentiel de 
certification
compétences
 de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
35588 35588

                                                                                    
35589 35589
Le référentiel 
de certification
d'évaluation
 est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. 
Le référentiel de certification
Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme
 peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
 Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.
   

                    
35657 35657
####### Article D643-13
35658 35658

                                                                                    
35659 35659
Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel 
de certification
d'évaluation
 de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1.
35660 35660

                                                                                    
35661 35661
Tout
Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout
 candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
   

                    
35683
####### Article D643-15-1
35684

                        
35685
Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat.
35686

                        
35687
La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.
35688

                        
35689
La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme.
35690

                        
35691
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.