Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2020 (version fa598d9)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2020.

141
###### Article L114-1
142

                        
143
La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.
144

                        
145
A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.
146

                        
147
Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat.
148

                        
149
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption.
   

                    
235 247
###### Article L122-2
236 248

                                                                                    
237 249
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
238 250

                                                                                    
239 251
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
240 252

                                                                                    
241 253
Tout mineur 
non émancipé 
dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
242 254

                                                                                    
243 255
Lorsque les personnes responsables d'un mineur
 non émancipé
 s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
   

                    
2725 2737
###### Article L313-8
2726 2738

                                                                                    
2727 2739
Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
2728 2740

                                                                                    
2729 2741
Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
2730 2742

                                                                                    
2731 2743
Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à l'article L. 313-7, vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1.
   

                    
4608 4620
###### Article L541-1
4609 4621

                                                                                    
4610 4622
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
4611 4623

                                                                                    
4612 4624
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
4613 4625

                                                                                    
4614 4626
Les 
parents ou tuteurs
personnes responsables de l'enfant
 sont 
tenus
tenues
, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf 
s'ils
si elles
 sont en mesure de fournir un certificat médical attestant 
qu'un bilan de leur état de
que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la
 santé 
physique et psychologique
publique,
 a été 
assuré
réalisé
 par un professionnel de santé de leur choix.
4615 4627

                                                                                    
4628
Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
4629

                                                                                    
4616 4630
Au cours de la sixième année, une visite 
comprenant
permettant en particulier
 un dépistage des troubles spécifiques du langage et 
de l'apprentissage
des apprentissages
 est organisée
. 
 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4631

                                                                                    
4616 4632
Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
4617 4633

                                                                                    
4618 4634
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
4619 4635

                                                                                    
4620 4636
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
   

                    
5131 5147
###### Article L631-1
5132 5148

                                                                                    
5133 5149
I. - 
La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les
Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des
 ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé 
déterminent par voie réglementaire : 1° L'organisation de cette
et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
5150

                                                                                    
5133 5151
Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en
 première année 
des études de santé ;
5134

                                                                                    
5135 5151
2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient
du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent
 compte
 des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et
 des capacités de formation 
des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à
et
 des besoins 
d'organisation et d'amélioration
de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale
 de la 
pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ;
5136

                                                                                    
5137 5151
3° Les modalités
santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels
 d'admission 
des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;
5138

                                                                                    
5139 5151
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la
en
 première année 
des études
du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système
 de santé
 ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette
, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants.
5152

                                                                                    
5139 5153
L'admission en deuxième ou en troisième
 année 
d'études.
5140

                                                                                    
5141
II. - 1. 
5153
du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5154

                                                                                    
5141 5155
Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, 
peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
5142

                                                                                    
5143 5155
2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme
ainsi que
 des étudiants engagés dans les 
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique
 et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine
 ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première
, peuvent être admis en deuxième ou en troisième
 année
.
5144

                                                                                    
5145 5155
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur
 du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie
 et de 
la santé arrêtent le nombre, les conditions et les
maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5156

                                                                                    
5145 5157
Ces
 modalités d'admission 
garantissent la diversité des parcours 
des étudiants
.
5158

                                                                                    
5159
Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
5160

                                                                                    
5161
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
5162

                                                                                    
5163
1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
5164

                                                                                    
5165
2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
5166

                                                                                    
5145 5167
3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels
 mentionnés 
aux 1 et 2.
5147
III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
5167
au I ;
5147 5167
III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
au I ;
5168

                                                                                    
5169
4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
5170

                                                                                    
5171
5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;
5172

                                                                                    
5173
6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ;
5174

                                                                                    
5175
7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;
5176

                                                                                    
5177
8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;
5178

                                                                                    
5179
9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
5180

                                                                                    
5181
10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.
   

                    
5149
###### Article L631-2
5150

                        
5151
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
5152

                        
5153
1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
5154

                        
5155
2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants.
   

                    
18322 18348
###### Article D336-3
18323 18349

                                                                                    
18324 18350
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
18325 18351

                                                                                    
18326 18352
1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
18327 18353

                                                                                    
18328 18354
2° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
18329 18355

                                                                                    
18330 18356
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
18331 18357

                                                                                    
18332 18358
4° Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ;
18333 18359

                                                                                    
18334 18360
5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
18335 18361

                                                                                    
18336 18362
6° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;
18337 18363

                                                                                    
18338 18364
7° Série 
"
S2TMD : sciences et 
techniques
 du théâtre,
 de la musique et de la danse
"
 ;
18339 18365

                                                                                    
18340 18366
8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
18341 18367

                                                                                    
18342 18368
Le baccalauréat technologique comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
   

                    
18562
###### Article D336-39
18563

                        
18564
Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
18565

                        
18566
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
18567

                        
18568
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
18569

                        
18570
La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.
18571

                        
18572
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
18573

                        
18574
Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
18575

                        
18576
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
   

                    
18578
###### Article D336-39-1
18579

                        
18580
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
18581

                        
18582
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
18583

                        
18584
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
18585

                        
18586
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
   

                    
18588
###### Article D336-40
18589

                        
18590
L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
18591

                        
18592
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
18593

                        
18594
1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
18595

                        
18596
2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
18597

                        
18598
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
18599

                        
18600
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
18601

                        
18602
Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
18603

                        
18604
Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
18605

                        
18606
1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
18607

                        
18608
2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
18609

                        
18610
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
18611

                        
18612
Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
18613

                        
18614
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
18615

                        
18616
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18617

                        
18618
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
   

                    
18620
###### Article D336-41
18621

                        
18622
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
18623

                        
18624
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
18625

                        
18626
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
18627

                        
18628
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
   

                    
18630
###### Article D336-42
18631

                        
18632
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
18633

                        
18634
Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.
18635

                        
18636
En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
   

                    
18638
###### Article D336-43
18639

                        
18640
Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
18641

                        
18642
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
   

                    
18644
###### Article D336-44
18645

                        
18646
Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.
   

                    
18648
###### Article D336-45
18649

                        
18650
Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
18651

                        
18652
Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.
18653

                        
18654
Le jury est souverain.
   

                    
18656
###### Article D336-46
18657

                        
18658
Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur d'académie et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.
18659

                        
18660
Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).
   

                    
18662
###### Article D336-46-1
18663

                        
18664
A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18666
###### Article D336-47
18667

                        
18668
Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18670
###### Article D336-48
18671

                        
18672
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
   

                    
29633 29545
####### Article R511-17
29634 29546

                                                                                    
29635 29547
Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
29636 29548

                                                                                    
29637 29549
1° L'avertissement ;
29638 29550

                                                                                    
29639 29551
2° La réprimande ;
29640 29552

                                                                                    
29641 29553
3° La retenue ;
29642 29554

                                                                                    
29643 29555
La mesure de responsabilisation. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions prévues au II de l'article R. 511-13 ;
29556

                                                                                    
29643 29557
L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
29644 29558

                                                                                    
29645 29559
5
6
° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
29646 29560

                                                                                    
29647 29561
6
7
° L'exclusion définitive.
29648 29562

                                                                                    
29649 29563
Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
   

                    
30567 30481
####### Article D531-43
30568 30482

                                                                                    
30569 30483
Le
Pour chaque échelon de la bourse de collège ou de second degré de lycée, le
 montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
   

                    
32460 32374
###### Article D613-31
32461 32375

                                                                                    
32462 32376
Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
32463 32377

                                                                                    
32464 32378
1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, L. 812-1 à L. 812-8 et R. 812-1 à R. 812-20 du même code pour les mandataires judiciaires et L. 813-1 du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
32465 32379

                                                                                    
32466 32380
2° Agent immobilier : décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
32467 32381

                                                                                    
32468 32382
3° Avocat : décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
32469 32383

                                                                                    
32470 32384
4° Commissaire-priseur : articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
32471 32385

                                                                                    
32472 32386
5° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-4 et R. 822-1 à R. 822-19 du code de commerce ;
32473 32387

                                                                                    
32474 32388
6° Comptable : articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
32475 32389

                                                                                    
32476 32390
7° Expert en automobile : décret n° 95-493 du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
32477 32391

                                                                                    
32478 32392
8° Géomètre-expert : décret n° 2010-1406 du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
32479 32393

                                                                                    
32480 32394
9° Guide interprète national : articles D. 221-19 à D. 221-24 du code du tourisme ;
32481 32395

                                                                                    
32482 32396
10° Huissier de justice : décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
32483 32397

                                                                                    
32484 32398
11° Notaire : décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
32485 32399

                                                                                    
32486 32400
12° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
32487 32401

                                                                                    
32488 32402
13° Psychologue : décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée
, décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue
.
   

                    
47208
####### Article R914-109
47209

                        
47210
Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
47211

                        
47212
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
   

                    
47214
####### Article R914-110
47215

                        
47216
Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
47218
####### Article R914-111
47219

                        
47220
Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux 1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.
   

                    
47222
####### Article R914-112
47223

                        
47224
Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
47225

                        
47226
Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.