Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2020 (version 8ce64b9)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2020.

33248 33248
###### Article R631-24-15
33249 33249

                                                                                    
33250 33250
I.-
Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
33251 33251

                                                                                    
33252 33252
1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
33253 33253

                                                                                    
33254 33254
2° De leur 
obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
33255

                                                                                    
33256
3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
33257

                                                                                    
33254 33258
4° De leur 
installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;
33255 33259

                                                                                    
33256 33260
3
5
° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
33257 33261

                                                                                    
33262
II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
33263

                                                                                    
33264
1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
33265

                                                                                    
33266
2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
33267

                                                                                    
33268
3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.
33269

                                                                                    
33258 33270
III.-
Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés
 et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer
.
   

                    
33414 33426
####### Article R632-11
33415 33427

                                                                                    
33416 33428
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois
, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
.
33417 33429

                                                                                    
33418 33430
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article R. 632-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois
 selon des
.
33431

                                                                                    
33432
Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
33433

                                                                                    
33418 33434
Les
 modalités
 d'application du présent article sont
 définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
33830 33846
####### Article R632-53
33831 33847

                                                                                    
33832 33848
Les possibilités de changement de spécialité 
prévue
ou de subdivision prévues
 à l'article R. 632-11 et de réorientation 
prévue
prévues
 à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
   

                    
34534 34550
######## Article R634-17
34535 34551

                                                                                    
34536 34552
I.-
Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
34537 34553

                                                                                    
34538 34554
1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
34539 34555

                                                                                    
34540 34556
2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
34541 34557

                                                                                    
34542 34558
La
II.-Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la
 thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
 Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.