Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2020 (version 40db1c3)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2020.

8724
##### Article R114-1
8725

                        
8726
Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.
   

                    
8728
##### Article R114-2
8729

                        
8730
Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :
8731

                        
8732
1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;
8733

                        
8734
2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;
8735

                        
8736
3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;
8737

                        
8738
4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
8740
##### Article R114-3
8741

                        
8742
Sont exemptés du respect de l'obligation de formation les jeunes âgés de seize à dix-huit ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical.
   

                    
8744
##### Article R114-4
8745

                        
8746
En application du troisième alinéa de l'article L. 114-1, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l'Etat, aux acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.
8747

                        
8748
Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :
8749

                        
8750
1° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;
8751

                        
8752
2° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;
8753

                        
8754
3° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;
8755

                        
8756
4° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.
   

                    
8758
##### Article R114-5
8759

                        
8760
Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
8761

                        
8762
1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;
8763

                        
8764
2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;
8765

                        
8766
3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.
8767

                        
8768
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.
   

                    
8770
##### Article R114-6
8771

                        
8772
Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 114-1 sont examinées par les missions locales en lien avec les autres acteurs mentionnés à l'article L. 313-8.
8773

                        
8774
A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.
8775

                        
8776
Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.
   

                    
8778
##### Article R114-7
8779

                        
8780
La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :
8781

                        
8782
1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;
8783

                        
8784
2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;
8785

                        
8786
3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.
8787

                        
8788
Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.