Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2020 (version 76d6dbf)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2020.

11936 11936
######## Article R232-23
11937 11937

                                                                                    
11938 11938
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de 
quatorze
dix
 conseillers titulaires et 
quatorze
dix
 conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
11939 11939

                                                                                    
11940 11940
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
11941 11941

                                                                                    
11942 11942
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur
 ;
11943

                                                                                    
11944 11942
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants
.
   

                    
11946 11944
######## Article R232-24
11947 11945

                                                                                    
11948 11946
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs
 et des étudiants
, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
11949 11947

                                                                                    
11950 11948
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
11951 11949

                                                                                    
11952 11950
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
   

                    
11972 11970
######## Article R232-28
11973 11971

                                                                                    
11974 11972
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la
La
 formation 
compétente
de jugement
 comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
11975 11973

                                                                                    
11976 11974
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
   

                    
11978
######## Article R232-29
11979

                        
11980
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
11981

                        
11982
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.
11983

                        
11984
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
11985

                        
11986
En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
   

                    
12024 12012
######## Article R232-34
12025 12013

                                                                                    
12026 12014
La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
12027 12015

                                                                                    
12028 12016
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier
. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers
,
 d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée
. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article
.
12029 12017

                                                                                    
12030 12018
Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte
 appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23
, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée
 lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant
. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
12031 12019

                                                                                    
12032 12020
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
12033 12021

                                                                                    
12034 12022
A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
12035 12023

                                                                                    
12036 12024
Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
   

                    
12042 12030
######## Article R232-36
12043 12031

                                                                                    
12044 12032
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
12045 12033

                                                                                    
12046 12034
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
12047 12035

                                                                                    
12048
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
12049

                                                                                    
12050 12036
L'instruction n'est pas publique.
   

                    
12084 12070
######## Article R232-41
12085 12071

                                                                                    
12086 12072
La décision est prononcée en séance publique.
12087 12073

                                                                                    
12088 12074
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
12089 12075

                                                                                    
12090 12076
Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.
12091 12077

                                                                                    
12092 12078
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
   

                    
13891 13877
##### Article R261-4
13892 13878

                                                                                    
13893 13879
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13894 13880

                                                                                    
13895 13881
<table border="1"><tbody>
13896 13882
 <tr>
13897 13883
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13898 13884
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13899 13885
 </tr>
13900 13886
 <tr>
13901 13887
  <td>Article R. 231-2</td>
13902 13888
  <td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
13903 13889
 </tr>
13904 13890
 <tr>
13905 13891
  <td>Article R. 231-10</td>
13906 13892
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13907 13893
 </tr>
13908 13894
 <tr>
13909 13895
  <td>Articles R. 232-23 
et R. 232-24</td>
13896
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
13897
 </tr>
13898
 <tr>
13899
  <td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td>
13900
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13901
 </tr>
13902
 <tr>
13903
  <td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td>
13904
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
13905
 </tr>
13906
 <tr>
13907
  <td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td>
13908
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13909
 </tr>
13910
 <tr>
13911
  <td>Article R. 232-34</td>
13912
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
13913
 </tr>
13914
 <tr>
13915
  <td>Article R. 232-35</td>
13916
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13917
 </tr>
13918
 <tr>
13919
  <td>Article R. 232-36</td>
13920
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
13921
 </tr>
13922
 <tr>
13923
  <td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td>
13924
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13925
 </tr>
13926
 <tr>
13927
  <td>Article R. 232-41</td>
13928
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
13929
 </tr>
13930
 <tr>
13909 13931
  <td>Articles R. 232-42 
à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
13910 13932
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13911 13933
 </tr>
13912 13934
</tbody></table>
13913 13935

                                                                                    
13914 13936
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
13981 14003
##### Article R263-5
13982 14004

                                                                                    
13983 14005
Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13984 14006

                                                                                    
13985 14007
<table border="1"><tbody>
13986 14008
 <tr>
13987 14009
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13988 14010
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13989 14011
 </tr>
13990 14012
 <tr>
13991 14013
  <td>Article R. 231-2</td>
13992 14014
  <td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
13993 14015
 </tr>
13994 14016
 <tr>
13995 14017
  <td>Article R. 231-10</td>
13996 14018
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13997 14019
 </tr>
13998 14020
 <tr>
13999 14021
  <td>Articles R. 232-23 
et R. 232-24</td>
14022
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14023
 </tr>
14024
 <tr>
14025
  <td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td>
14026
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14027
 </tr>
14028
 <tr>
14029
  <td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td>
14030
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14031
 </tr>
14032
 <tr>
14033
  <td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td>
14034
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14035
 </tr>
14036
 <tr>
14037
  <td>Article R. 232-34</td>
14038
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14039
 </tr>
14040
 <tr>
14041
  <td>Article R. 232-35</td>
14042
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14043
 </tr>
14044
 <tr>
14045
  <td>Article R. 232-36</td>
14046
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14047
 </tr>
14048
 <tr>
14049
  <td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td>
14050
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14051
 </tr>
14052
 <tr>
14053
  <td>Article R. 232-41</td>
14054
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14055
 </tr>
14056
 <tr>
13999 14057
  <td>Articles R. 232-42 
à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
14000 14058
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 
2015Les
2015
</td>
14001 14059
 </tr>
14002 14060
</tbody></table>
14003 14061

                                                                                    
14004 14062
Les 
articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
14069 14127
##### Article R264-5
14070 14128

                                                                                    
14071 14129
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14072 14130

                                                                                    
14073 14131
<table border="1"><tbody>
14074 14132
 <tr>
14075 14133
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14076 14134
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14077 14135
 </tr>
14078 14136
 <tr>
14079 14137
  <td>Article R. 231-2</td>
14080 14138
  <td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
14081 14139
 </tr>
14082 14140
 <tr>
14083 14141
  <td>Article R. 231-10</td>
14084 14142
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
14085 14143
 </tr>
14086 14144
 <tr>
14087 14145
  <td>Articles R. 232-23 
et R. 232-24</td>
14146
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14147
 </tr>
14148
 <tr>
14149
  <td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td>
14150
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14151
 </tr>
14152
 <tr>
14153
  <td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td>
14154
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14155
 </tr>
14156
 <tr>
14157
  <td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td>
14158
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14159
 </tr>
14160
 <tr>
14161
  <td>Article R. 232-34</td>
14162
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14163
 </tr>
14164
 <tr>
14165
  <td>Article R. 232-35</td>
14166
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14167
 </tr>
14168
 <tr>
14169
  <td>Article R. 232-36</td>
14170
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14171
 </tr>
14172
 <tr>
14173
  <td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td>
14174
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14175
 </tr>
14176
 <tr>
14177
  <td>Article R. 232-41</td>
14178
  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14179
 </tr>
14180
 <tr>
14087 14181
  <td>Articles R. 232-42 
à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
14088 14182
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 
2015Les
2015
</td>
14089 14183
 </tr>
14090 14184
</tbody></table>
14091 14185

                                                                                    
14092 14186
Les 
articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
37997 38091
####### Article R712-9
37998 38092

                                                                                    
37999 38093
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en 
sections disciplinaires
section disciplinaire
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.
   

                    
38001 38095
####### Article R712-10
38002 38096

                                                                                    
38003 38097
Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 
:
38004

                                                                                    
38005 38097
1° Les
les
 enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22
 ;
38006

                                                                                    
38007
2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
38008

                                                                                    
38009
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
38010

                                                                                    
38011
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ;
38012

                                                                                    
38013 38097
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national
.
   

                    
38017 38101
######## Article R712-11
38018 38102

                                                                                    
38019 38103
Les enseignants-chercheurs et enseignants
 ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 712-10
 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions
 ou dans lequel l'usager est inscrit
, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
38020 38104

                                                                                    
38021 38105
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29.
38022 38106

                                                                                    
38023 38107
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions
, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure
.
   

                    
38025
######## Article R712-12
38026

                        
38027
Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
   

                    
38039
######## Article R712-14
38040

                        
38041
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
38042

                        
38043
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
38044

                        
38045
2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;
38046

                        
38047
3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
38048

                        
38049
4° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.
   

                    
38053 38121
######## Article R712-15
38054 38122

                                                                                    
38055 38123
Les membres 
des sections disciplinaires mentionnés aux articles R. 712-13 et R. 712-14
de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13
 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
38056 38124

                                                                                    
38057 38125
Chacun des collèges prévus 
aux articles
à l'article
 R. 712-13
 et R. 712-14
 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
38058 38126

                                                                                    
38059 38127
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
38060 38128

                                                                                    
38061 38129
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
38062

                                                                                    
38063
Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions.
38064

                                                                                    
38065
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
   

                    
38067 38131
######## Article R712-16
38068 38132

                                                                                    
38069 38133
Le président de 
chaque
la
 section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des 
enseignants-chercheurs 
membres de la section
 correspondante
 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
38070 38134

                                                                                    
38071 38135
Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
38072 38136

                                                                                    
38073 38137
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
38074 38138

                                                                                    
38075 38139
Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
38076 38140

                                                                                    
38077 38141
En cas d'empêchement provisoire du président de 
chaque
la
 section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
   

                    
38079 38143
######## Article R712-17
38080 38144

                                                                                    
38081 38145
Le président de l'université ne peut être membre 
d'une
de la
 section disciplinaire.
   

                    
38083 38147
######## Article R712-18
38084 38148

                                                                                    
38085 38149
Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13
 et aux 1° à 3° de l'article R. 712-14
 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
38086 38150

                                                                                    
38087 38151
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.
38088 38152

                                                                                    
38089 38153
Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.
38090 38154

                                                                                    
38091 38155
Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
   

                    
38093
######## Article R712-19
38094

                        
38095
Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
38096

                        
38097
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
38098

                        
38099
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
   

                    
38107 38163
######## Article R712-21
38108 38164

                                                                                    
38109 38165
Les membres élus au conseil académique sont élus membres 
des sections disciplinaires
de la section disciplinaire
 pour la durée de leur mandat. 
Les
Le mandat des
 personnes désignées en dehors du conseil académique 
disposent d'un mandat qui 
prend fin
, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels,
 à la date d'expiration des mandats des représentants 
de ces catégories
des personnels enseignants
 au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
38110 38166

                                                                                    
38111 38167
Les personnels enseignants membres 
des sections disciplinaires
de la section disciplinaire
 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
38112 38168

                                                                                    
38113 38169
Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
38114

                                                                                    
38115
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus.
38116

                                                                                    
38117
Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
38121 38173
######## Article R712-22
38122 38174

                                                                                    
38123 38175
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 
et au premier alinéa de l'article R. 712-19
, les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
38124 38176

                                                                                    
38125 38177
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés 
au 1° de
à
 l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
   

                    
38145
######## Article R712-25-1
38146

                        
38147
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article.
   

                    
38149 38197
######## Article R712-26
38150 38198

                                                                                    
38151 38199
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
38152 38200

                                                                                    
38153 38201
Les personnels
 et les usagers
 membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25
-1
.
   

                    
38169 38217
######## Article R712-27
38170 38218

                                                                                    
38171 38219
Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
 Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-21.
   

                    
38189 38237
######### Article R712-29
38190 38238

                                                                                    
38191 38239
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
38192 38240

                                                                                    
38193 38241
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
38194 38242

                                                                                    
38195 38243
En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
38196 38244

                                                                                    
38197 38245
2° Par le 
recteur de région académique dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
38198

                                                                                    
38199 38245
3° Par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
   

                    
38207 38253
######### Article R712-31
38208 38254

                                                                                    
38209 38255
Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.
 S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
38210 38256

                                                                                    
38211 38257
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
   

                    
38213 38259
######### Article R712-32
38214 38260

                                                                                    
38215 38261
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
38216 38262

                                                                                    
38217 38263
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
38218 38264

                                                                                    
38219
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
38220

                                                                                    
38221 38265
Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
   

                    
38223 38267
######### Article R712-33
38224 38268

                                                                                    
38225 38269
La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.
38226 38270

                                                                                    
38227
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
38228

                                                                                    
38229 38271
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
   

                    
38245 38287
######### Article R712-36
38246 38288

                                                                                    
38247 38289
L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
38248 38290

                                                                                    
38249 38291
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.
38250

                                                                                    
38251
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
   

                    
38273 38313
######### Article R712-40
38274 38314

                                                                                    
38275 38315
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
38276 38316

                                                                                    
38277 38317
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
38278 38318

                                                                                    
38279 38319
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
38280

                                                                                    
38281
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
   

                    
38283 38321
######### Article R712-41
38284 38322

                                                                                    
38285 38323
La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
38286 38324

                                                                                    
38287 38325
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
38288 38326

                                                                                    
38289 38327
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38290 38328

                                                                                    
38291 38329
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
38292 38330

                                                                                    
38293 38331
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
   

                    
38295 38333
######### Article R712-42
38296 38334

                                                                                    
38297 38335
Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants 
ou d'usagers 
sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre
 pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds
 sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
   

                    
38301 38339
######### Article R712-43
38302 38340

                                                                                    
38303 38341
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par 
leurs représentants légaux, par 
le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
38304 38342

                                                                                    
38305 38343
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
38317 38355
######## Article R712-46
38318 38356

                                                                                    
38319 38357
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels 
et usagers 
relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
   

                    
39687 39725
####### Article R715-13
39688 39726

                                                                                    
39689 39727
Le pouvoir disciplinaire prévu 
à l'article
aux articles
 L. 712-6-2
 et L. 811-5
 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections 
disciplinaires
disciplinaire, pour les personnels enseignants
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31
 et
, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve
 des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
39690 39728

                                                                                    
39729
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.
39730

                                                                                    
39691 39731
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46
 et R. 811-10 à R. 811-42
, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " 
et " une université " 
sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
39721 39761
####### Article R716-3
39722 39762

                                                                                    
39723 39763
Le pouvoir disciplinaire prévu 
à l'article
aux articles
 L. 712-6-2
 et L. 811-5
 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires 
pour les personnels enseignants 
dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31
 ainsi que
, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve
 des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
39724 39764

                                                                                    
39725 39765
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46
 et R. 811-10 à R. 811-42
, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " 
et " une université " 
sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
39849 39889
####### Article R717-11
39850 39890

                                                                                    
39851 39891
Le pouvoir disciplinaire prévu 
à l'article
aux articles
 L. 712-6-2
 et L. 811-5
 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires
, pour les personnels enseignants
 dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31
 ainsi que
, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve
 des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.
39852 39892

                                                                                    
39893
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
39894

                                                                                    
39853 39895
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46
 et R. 811-10 à R. 811-42
, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " 
et " une université " 
sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
39905 39947
####### Article R718-4
39906 39948

                                                                                    
39907 39949
Le pouvoir disciplinaire prévu 
à l'article
aux articles
 L. 712-6-2
 et L. 811-5
 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires 
pour les personnels enseignants 
dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31
 ainsi que
, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve
 des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1.
39908 39950

                                                                                    
39951
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
39952

                                                                                    
39909 39953
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46
 et R. 811-10 à R. 811-42
, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " 
et " une université " 
sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
41650 41694
###### Article R741-3
41651 41695

                                                                                    
41652 41696
Le pouvoir disciplinaire prévu 
à l'article
aux articles
 L. 712-6-2
 et L. 811-5
 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, 
pour les personnels enseignants 
dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31
 ainsi que
, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve
 des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12
 .
41697

                                                                                    
41652 41698
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents
.
41653 41699

                                                                                    
41654 41700
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46
 et R. 811-10 à R. 811-42
, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " 
et " une université " 
sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
   

                    
42370 42416
##### Article R771-1
42371 42417

                                                                                    
42372 42418
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2
, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33
, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
42373 42419

                                                                                    
42374 42420
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur
2020-785 du 26 juin 2020
 relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
42502
##### Article R771-5
42503

                        
42504
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
42574 42616
##### Article R773-1
42575 42617

                                                                                    
42576 42618
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2
, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33
, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
42577 42619

                                                                                    
42578 42620
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret 
n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
° 2020-785 du 26 juin 2020.
   

                    
42706
##### Article R773-5
42707

                        
42708
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.
   

                    
42802 42840
##### Article R774-1
42803 42841

                                                                                    
42804 42842
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2
, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33
, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
42805 42843

                                                                                    
42806 42844
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret 
n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
° 2020-785 du 26 juin 2020.
   

                    
42934
##### Article R774-5
42935

                        
42936
Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
43114 43148
###### Article R811-10
43115 43149

                                                                                    
43116
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
43117

                                                                                    
43118
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
43119

                                                                                    
43120 43150
La
Le conseil académique, constitué en
 section disciplinaire 
est saisie
conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université,
 dans les conditions
 et selon la procédure
 prévues aux articles R. 
712-29 et R. 712-30.
811-11 à R. 811-42.
   

                    
43122 43152
###### Article R811-11
43123 43153

                                                                                    
43124
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
43125

                                                                                    
43126
1° L'avertissement ;
43127

                                                                                    
43128
2° Le blâme ;
43129

                                                                                    
43130
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
43131

                                                                                    
43132
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
43133

                                                                                    
43134
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
43135

                                                                                    
43136
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
43137

                                                                                    
43138
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une
43154
Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
43155

                                                                                    
43138 43156
1° D'une
 fraude ou d'une tentative de fraude commise 
notamment 
à l'occasion d'une inscription
 entraîne la nullité de l'inscription.
43139

                                                                                    
43140 43156
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion
,
 d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours 
entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
43142
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
43156
;
43142 43156
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
;
43157

                                                                                    
43158
2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université.
43159

                                                                                    
43160
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
   

                    
43144 43162
###### Article R811-12
43145 43163

                                                                                    
43146
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 sont :
43147

                                                                                    
43148
1° Le blâme ;
43149

                                                                                    
43150
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction
43164
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
43165

                                                                                    
43150 43166
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens
 peut être prononcée 
avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
43151

                                                                                    
43152
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
43153

                                                                                    
43154
4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat.
43156
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une
43166
par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
43156 43166
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une
par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
43167

                                                                                    
43168
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
43169

                                                                                    
43158
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative
43170
aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
43157

                                                                                    
43158 43170
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative
aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
43171

                                                                                    
43172
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
43173

                                                                                    
43174
Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
43175

                                                                                    
43158 43176
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas
 de fraude 
commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la
présumée.
43177

                                                                                    
43158 43178
En cas de
 nullité de l'épreuve 
correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité
ou
 du groupe d'épreuves 
ou de la session d'examen.
correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
   

                    
43160 43180
###### Article R811-13
43161 43181

                                                                                    
43162
Dans le cas prévu au premier
43182
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
43183

                                                                                    
43184
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
43185

                                                                                    
43186
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
43187

                                                                                    
43162 43188
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier
 alinéa de l'article R. 811-
10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
43163

                                                                                    
43164
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
43165

                                                                                    
43166
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
43167

                                                                                    
43168
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.
43170
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
43188
11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
43170 43188
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
   

                    
43172 43190
###### Article R811-14
43173 43191

                                                                                    
43174 43192
Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative
La section disciplinaire du conseil académique
 compétente 
retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit,
à l'égard des usagers comprend :
43193

                                                                                    
43194
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
43195

                                                                                    
43196
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
43197

                                                                                    
43198
3° Huit usagers.
43199

                                                                                    
43174 43200
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et
 le cas échéant
, le jury
 du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six
 pour 
une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
43201

                                                                                    
43202
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
   

                    
43176 43204
###### Article R811-15
43177 43205

                                                                                    
43178
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
43179

                                                                                    
43180 43206
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles
Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article
 R. 811-
11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
43207

                                                                                    
43208
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
43209

                                                                                    
43210
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
43211

                                                                                    
43212
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
43213

                                                                                    
43214
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
   

                    
43216
###### Article R811-16
43217

                        
43218
Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
43219

                        
43220
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
43221

                        
43222
Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.
   

                    
43224
###### Article R811-17
43225

                        
43226
Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
43227

                        
43228
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
43229

                        
43230
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
   

                    
43232
###### Article R811-18
43233

                        
43234
Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
43235

                        
43236
Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
43237

                        
43238
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
43239

                        
43240
En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.
   

                    
43242
###### Article R811-19
43243

                        
43244
Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
43245

                        
43246
Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
43247

                        
43248
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
   

                    
43250
###### Article R811-20
43251

                        
43252
Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
43253

                        
43254
Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.
   

                    
43256
###### Article R811-21
43257

                        
43258
Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
43259

                        
43260
Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
   

                    
43262
###### Article R811-22
43263

                        
43264
Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
43265

                        
43266
L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
   

                    
43268
###### Article R811-23
43269

                        
43270
S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
43271

                        
43272
La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
43273

                        
43274
A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie.
43275

                        
43276
Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa.
   

                    
43278
###### Article R811-24
43279

                        
43280
La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
   

                    
43282
###### Article R811-25
43283

                        
43284
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
   

                    
43286
###### Article R811-26
43287

                        
43288
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
   

                    
43290
###### Article R811-27
43291

                        
43292
Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
43293

                        
43294
La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction.
   

                    
43296
###### Article R811-28
43297

                        
43298
Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
43299

                        
43300
Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.
   

                    
43302
###### Article R811-29
43303

                        
43304
Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
43305

                        
43306
Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
43307

                        
43308
Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
43309

                        
43310
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
   

                    
43312
###### Article R811-30
43313

                        
43314
Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
   

                    
43316
###### Article R811-31
43317

                        
43318
Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
43319

                        
43320
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
43321

                        
43322
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
   

                    
43324
###### Article R811-32
43325

                        
43326
Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
43327

                        
43328
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
43329

                        
43330
La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.
   

                    
43332
###### Article R811-33
43333

                        
43334
Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
43335

                        
43336
Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
43337

                        
43338
Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.
43339

                        
43340
La personne poursuivie a la parole en dernier.
43341

                        
43342
Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
   

                    
43344
###### Article R811-34
43345

                        
43346
Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
   

                    
43348
###### Article R811-35
43349

                        
43350
Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
   

                    
43352
###### Article R811-36
43353

                        
43354
I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
43355

                        
43356
1° L'avertissement ;
43357

                        
43358
2° Le blâme ;
43359

                        
43360
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
43361

                        
43362
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
43363

                        
43364
5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
43365

                        
43366
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
43367

                        
43368
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
43369

                        
43370
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
43371

                        
43372
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
43373

                        
43374
Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
43375

                        
43376
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
43377

                        
43378
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
43379

                        
43380
L'accord de l'usager et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d'exécution de la mesure de responsabilisation à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
43381

                        
43382
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
43383

                        
43384
La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
43385

                        
43386
III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
   

                    
43388
###### Article R811-37
43389

                        
43390
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
43391

                        
43392
1° Le blâme ;
43393

                        
43394
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
43395

                        
43396
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
43397

                        
43398
4° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
43399

                        
43400
Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
   

                    
43402
###### Article R811-38
43403

                        
43404
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
43405

                        
43406
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
43407

                        
43408
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
43409

                        
43410
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.
   

                    
43412
###### Article R811-39
43413

                        
43414
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
43415

                        
43416
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée.
43417

                        
43418
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
43419

                        
43420
La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
   

                    
43422
###### Article R811-40
43423

                        
43424
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.
43425

                        
43426
A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
43427

                        
43428
Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-36. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.
43429

                        
43430
Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.
43431

                        
43432
Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.
43433

                        
43434
Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.
43435

                        
43436
Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
   

                    
43438
###### Article R811-41
43439

                        
43440
Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
43441

                        
43442
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
43443

                        
43444
Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
   

                    
43446
###### Article R811-42
43447

                        
43448
Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
   

                    
43904 44172
##### Article R851-1
43905 44173

                                                                                    
43906 44174
Les articles R. 811-10 à R. 811-
15 et
42, à l'exception du dernier alinéa de
 l'article R. 
821-2
811-29,
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur
 rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa
 rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
43907 44175

                                                                                    
43908 44176
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
   

                    
44178
##### Article R851-1-1
44179

                        
44180
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
44001 44273
##### Article R853-1
44002 44274

                                                                                    
44003 44275
Les articles R. 811-10 à R. 811-
15 et R. 821-2
42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29,
 sont applicables en Polynésie française dans leur
 rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Polynésie française dans sa
 rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
44004 44276

                                                                                    
44005 44277
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
   

                    
44279
##### Article R853-1-1
44280

                        
44281
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.
   

                    
44086 44362
##### Article R854-1
44087 44363

                                                                                    
44088 44364
Les articles R. 811-10 à R. 811-
15 et
42, à l'exception du dernier alinéa de
 l'article R. 
821-2
811-29,
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur
 rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa
 rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
44089 44365

                                                                                    
44090 44366
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
   

                    
44368
##### Article R854-1-1
44369

                        
44370
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.