Code de l’éducation


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Version consolidée au 18 juin 2020 (version 53e1791)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2020.

... ...
@@ -21151,10 +21151,6 @@ Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel i
21151 21151
 
21152 21152
 Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
21153 21153
 
21154
-###### Article R361-11
21155
-
21156
-Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
21157
-
21158 21154
 ###### Article R361-12
21159 21155
 
21160 21156
 Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
... ...
@@ -42085,7 +42081,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts
42085 42081
 
42086 42082
 ###### Article R759-9
42087 42083
 
42088
-Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture.
42084
+Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfet de région.
42089 42085
 
42090 42086
 ###### Article R759-10
42091 42087
 
... ...
@@ -42123,7 +42119,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières
42123 42119
 
42124 42120
 ###### Article D759-12
42125 42121
 
42126
-Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
42122
+Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
42127 42123
 
42128 42124
 L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
42129 42125
 
... ...
@@ -42137,11 +42133,7 @@ Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements li
42137 42133
 
42138 42134
 Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
42139 42135
 
42140
-Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.
42141
-
42142
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.
42143
-
42144
-Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :
42136
+Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
42145 42137
 
42146 42138
 1° De délivrer l'agrément ;
42147 42139
 
... ...
@@ -42149,7 +42141,7 @@ Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre char
42149 42141
 
42150 42142
 3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
42151 42143
 
42152
-Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.
42144
+Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
42153 42145
 
42154 42146
 L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
42155 42147
 
... ...
@@ -42157,13 +42149,13 @@ L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direc
42157 42149
 
42158 42150
 L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
42159 42151
 
42160
-Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
42152
+Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
42161 42153
 
42162 42154
 ###### Article D759-15
42163 42155
 
42164
-Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
42156
+Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région.
42165 42157
 
42166
-Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
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+Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
42167 42159
 
42168 42160
 En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
42169 42161