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@@ -21151,10 +21151,6 @@ Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel i |
21151 | 21151 |
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21152 | 21152 |
Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009. |
21153 | 21153 |
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21154 |
-###### Article R361-11 |
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21155 |
- |
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21156 |
-Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture. |
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21157 |
- |
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21158 | 21154 |
###### Article R361-12 |
21159 | 21155 |
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21160 | 21156 |
Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury. |
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@@ -42085,7 +42081,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts |
42085 | 42081 |
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42086 | 42082 |
###### Article R759-9 |
42087 | 42083 |
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42088 |
-Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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42084 |
+Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfet de région. |
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42089 | 42085 |
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42090 | 42086 |
###### Article R759-10 |
42091 | 42087 |
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@@ -42123,7 +42119,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières |
42123 | 42119 |
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42124 | 42120 |
###### Article D759-12 |
42125 | 42121 |
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42126 |
-Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse. |
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42122 |
+Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse. |
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42127 | 42123 |
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42128 | 42124 |
L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements. |
42129 | 42125 |
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@@ -42137,11 +42133,7 @@ Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements li |
42137 | 42133 |
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42138 | 42134 |
Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. |
42139 | 42135 |
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42140 |
-Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision. |
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42141 |
- |
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42142 |
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé. |
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42143 |
- |
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42144 |
-Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision : |
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42136 |
+Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision : |
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42145 | 42137 |
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42146 | 42138 |
1° De délivrer l'agrément ; |
42147 | 42139 |
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@@ -42149,7 +42141,7 @@ Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre char |
42149 | 42141 |
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42150 | 42142 |
3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée. |
42151 | 42143 |
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42152 |
-Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision. |
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42144 |
+Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision. |
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42153 | 42145 |
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42154 | 42146 |
L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique. |
42155 | 42147 |
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@@ -42157,13 +42149,13 @@ L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direc |
42157 | 42149 |
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42158 | 42150 |
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions. |
42159 | 42151 |
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42160 |
-Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. |
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42152 |
+Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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42161 | 42153 |
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42162 | 42154 |
###### Article D759-15 |
42163 | 42155 |
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42164 |
-Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture. |
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42156 |
+Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région. |
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42165 | 42157 |
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42166 |
-Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures. |
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42158 |
+Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures. |
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42167 | 42159 |
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42168 | 42160 |
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément. |
42169 | 42161 |
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