Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 2020 (version 5a92ddf)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2020.

34142 34142
###### Article D636-2
34143 34143

                                                                                    
34144 34144
Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités
, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission
.
   

                    
34146 34146
###### Article D636-3
34147 34147

                                                                                    
34148
L'examen d'admission aux
34148
I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
34149

                                                                                    
34150
La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
34151

                                                                                    
34148 34152
II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des
 études d'audioprothèse
 est organisé annuellement par l'unité
, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement
 de formation
 et de recherche responsable
. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale
 de la 
formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
34149

                                                                                    
34150
Les épreuves écrites portent sur :
34151

                                                                                    
34152
1° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
34153

                                                                                    
34154
2° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
34155

                                                                                    
34156
3° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
34157

                                                                                    
34158
Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
34159

                                                                                    
34160
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
34162
L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de
34152
procédure de préinscription.
34162 34152
L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de
procédure de préinscription.
34153

                                                                                    
34164
Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen
34154
d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.
34163

                                                                                    
34164 34154
Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen
d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.
34155

                                                                                    
34164 34156
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. Ces candidats admis
 sont autorisés à 
s'inscrire en
intégrer la
 première année
 de formation
 en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
34157

                                                                                    
34158
Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des dossiers de candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurant sur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, à l'issue de cet entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste des candidats admis qui sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
   

                    
34256
####### Article D636-18
34257

                        
34258
Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :
34259

                        
34260
1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;
34261

                        
34262
2° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.
   

                    
34264
####### Article D636-18-1
34265

                        
34266
Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
34267

                        
34268
La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.
   

                    
34270
####### Article D636-18-2
34271

                        
34272
Les candidats à une inscription en vue du certificat de capacité d'orthophoniste justifient :
34273
- soit du baccalauréat ;
34274
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
34275
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
34276
- soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.
   

                    
34278
####### Article D636-18-3
34279

                        
34280
La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
34281

                        
34282
L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
34283

                        
34284
Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
34285

                        
34286
Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat.
34287

                        
34288
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.
34289

                        
34290
Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.
34291

                        
34292
Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
   

                    
34294
####### Article D636-18-4
34295

                        
34296
Les étudiants s'inscrivent au début de chaque année universitaire.
   

                    
34300
####### Article D636-19
34301

                        
34302
La formation a pour objectifs :
34303

                        
34304
1° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste ;
34305

                        
34306
2° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;
34307

                        
34308
3° L'acquisition de connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.
34309

                        
34310
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.
34311

                        
34312
Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
34313

                        
34314
- la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;
34315
- la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adaptés sont mis en place ;
34316
- l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.
   

                    
34318
####### Article D636-19-1
34319

                        
34320
La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages permet l'acquisition des 180 crédits européens correspondant au premier cycle.
   

                    
34324
####### Article D636-20
34325

                        
34326
Peuvent s'inscrire en deuxième cycle des études d'orthophonie les étudiants qui ont acquis les 180 crédits européens correspondant au premier cycle.
   

                    
34328
####### Article D636-20-1
34329

                        
34330
I.-La formation a pour objectifs :
34331

                        
34332
1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;
34333

                        
34334
2° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;
34335

                        
34336
3° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;
34337

                        
34338
4° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.
34339

                        
34340
L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
34341

                        
34342
II.-L'enseignement comprend :
34343

                        
34344
1° Un tronc commun ;
34345

                        
34346
2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :
34347

                        
34348
- d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;
34349
- d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;
34350
- d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.
34351

                        
34352
Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.
   

                    
34354
####### Article D636-20-2
34355

                        
34356
Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.
34357

                        
34358
Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
   

                    
34360
####### Article D636-20-3
34361

                        
34362
Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.
34363

                        
34364
Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :
34365

                        
34366
- un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;
34367
- le directeur du mémoire ;
34368
- un expert du domaine concerné.
   

                    
34370
####### Article D636-20-4
34371

                        
34372
Un certificat de compétences cliniques est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à valider les compétences cliniques acquises lors du second cycle.
   

                    
34374
####### Article D636-20-5
34375

                        
34376
La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages et la soutenance du mémoire permettent l'acquisition des 120 crédits européens correspondant au deuxième cycle.
   

                    
34378
####### Article D636-20-6
34379

                        
34380
Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.
   

                    
34384
####### Article D636-21
34385

                        
34386
Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.
34387

                        
34388
Parmi ces enseignements sont notamment prévus :
34389

                        
34390
1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
34391

                        
34392
2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur : C2i ¢ niveau 1 et C2i ¢ niveau 2 métiers de la santé ;
34393

                        
34394
3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.
   

                    
34396
####### Article D636-21-1
34397

                        
34398
L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.
34399

                        
34400
Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.
34401

                        
34402
La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.
34403

                        
34404
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
   

                    
34406
####### Article D636-21-2
34407

                        
34408
Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de formation prévu à l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
   

                    
34410
####### Article D636-21-3
34411

                        
34412
La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
   

                    
34414
####### Article D636-21-4
34415

                        
34416
Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
   

                    
34418
####### Article D636-21-5
34419

                        
34420
Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.
   

                    
34422
####### Article D636-21-6
34423

                        
34424
Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
   

                    
34426
####### Article D636-21-7
34427

                        
34428
Les étudiants en orthophonie sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.
   

                    
34430
####### Article D636-21-8
34431

                        
34432
La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
34433

                        
34434
L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.
   

                    
34436
####### Article D636-21-9
34437

                        
34438
Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.
34439

                        
34440
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
34441

                        
34442
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
   

                    
34444
####### Article D636-21-10
34445

                        
34446
Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
   

                    
34448
####### Article D636-21-11
34449

                        
34450
Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
34451

                        
34452
Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :
34453

                        
34454
- l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;
34455
- l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;
34456
- l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;
34457
- l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.
   

                    
34459
####### Article D636-21-12
34460

                        
34461
Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.
34462

                        
34463
Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
34464

                        
34465
Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.
   

                    
34469
####### Article D636-22
34470

                        
34471
Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant :
34472
- validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ;
34473
- obtenu le certificat de compétences cliniques ;
34474
- et soutenu leur mémoire avec succès.
34475

                        
34476
La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'annexe descriptive dite “ supplément au diplôme ”