Code de l’éducation


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Version consolidée au 21 décembre 2019 (version d48ef27)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2019.

15843 15843
###### Article D314-1
15844 15844

                                                                                    
15845 15845
Des
Les recherches effectuées au sein des écoles et des
 établissements 
d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation
donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes
 pédagogiques
, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10.
 concernées et à l'accord des autorités académiques.
   

                    
15847 15847
###### Article D314-2
15848 15848

                                                                                    
15849
Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :
15850

                                                                                    
15851
1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
15852

                                                                                    
15853 15849
2° Etablissements chargés
Les projets
 d'expérimentation
.
15854

                                                                                    
15855
Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des directeurs académiques
15849
 pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.
15850

                                                                                    
15851
Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.
15852

                                                                                    
15855 15853
Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique
 des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
 avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L
.
 401-1 du code de l'éducation.
   

                    
15857 15855
###### Article D314-3
15858 15856

                                                                                    
15859
Les
15857
L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.
15858

                                                                                    
15859 15859
Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des
 établissements 
expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
15860

                                                                                    
15861
Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
15863
Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.
15859
concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.
15863 15859
Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.
concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.
15860

                                                                                    
15861
Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.
15862

                                                                                    
15863
Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.
   

                    
15865 15865
###### Article D314-4
15866 15866

                                                                                    
15867 15867
L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du
Le
 ministre chargé de l'éducation 
et du ministre chargé des sports
nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national
, après 
une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté.
15868

                                                                                    
15869
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
15867
consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
   

                    
15871 15869
###### Article D314-5
15872 15870

                                                                                    
15873 15871
Un établissement
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements
 d'enseignement 
public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de
privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe
 la collectivité territoriale 
intéressée
concernée
.
15874

                                                                                    
15875
La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
   

                    
15877 15873
###### Article D314-6
15878 15874

                                                                                    
15879
Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
15880

                                                                                    
15881 15875
Une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions
Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes
 dans lesquelles 
les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
15882

                                                                                    
15883
Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports.
15875
des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
   

                    
15885 15877
###### Article D314-7
15886 15878

                                                                                    
15887
Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
15888

                                                                                    
15889
La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15879
Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.
   

                    
15891
###### Article D314-8
15892

                        
15893
Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.
15894

                        
15895
Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.
15896

                        
15897
Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.
   

                    
15899
###### Article D314-9
15900

                        
15901
Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.
   

                    
15903
###### Article D314-10
15904

                        
15905
Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
15906

                        
15907
Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
   

                    
15911
###### Article D314-11
15912

                        
15913
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23.
   

                    
15915
###### Article D314-12
15916

                        
15917
Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :
15918

                        
15919
1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;
15920

                        
15921
2° Etablissements privés chargés d'expérimentation.
   

                    
15923
###### Article D314-13
15924

                        
15925
Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
15926

                        
15927
En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
15928

                        
15929
Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.
   

                    
15931
###### Article D314-14
15932

                        
15933
Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.
15934

                        
15935
Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.
15936

                        
15937
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
   

                    
15939
###### Article D314-15
15940

                        
15941
Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.
   

                    
15943
###### Article D314-16
15944

                        
15945
Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
15946

                        
15947
Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
15948

                        
15949
Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.
   

                    
15951
###### Article D314-17
15952

                        
15953
Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
15954

                        
15955
Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.
15956

                        
15957
Sont représentés :
15958

                        
15959
1° Les parents d'élèves ;
15960

                        
15961
2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;
15962

                        
15963
3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;
15964

                        
15965
4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.
15966

                        
15967
Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.
   

                    
15969
###### Article D314-18
15970

                        
15971
Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.
15972

                        
15973
Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.
   

                    
15975
###### Article D314-19
15976

                        
15977
Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.
15978

                        
15979
Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20.
   

                    
15981
###### Article D314-20
15982

                        
15983
Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.
   

                    
15985
###### Article D314-21
15986

                        
15987
Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
15988

                        
15989
Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.
   

                    
15991
###### Article D314-22
15992

                        
15993
Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
15994

                        
15995
En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10.
   

                    
15997
###### Article D314-23
15998

                        
15999
Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
16000

                        
16001
Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.
   

                    
23163 23041
##### Article D411-8
23164 23042

                                                                                    
23165 23043
Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article D. 411-2.
23166 23044

                                                                                    
23167 23045
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
23168 23046

                                                                                    
23169 23047
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés 
au troisième alinéa de
par
 l'article L. 
401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.
314-2.
   

                    
23239 23117
###### Article R421-3
23240 23118

                                                                                    
23241 23119
Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
23242 23120

                                                                                    
23243 23121
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
23244 23122

                                                                                    
23245 23123
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
23246 23124

                                                                                    
23247 23125
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
23248 23126

                                                                                    
23249 23127
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
23250 23128

                                                                                    
23251 23129
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines 
énumérés au troisième alinéa de
définis par
 l'article L. 
401-1
314-2
. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
   

                    
23795 23673
######## Article R421-41-3
23796 23674

                                                                                    
23797 23675
Le conseil pédagogique :
23798 23676

                                                                                    
23799 23677
1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
23800 23678

                                                                                    
23801 23679
- qui participeront au conseil école-collège ;
23802 23680
- qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
23803 23681

                                                                                    
23804 23682
2° Est consulté sur :
23805 23683

                                                                                    
23806 23684
- l'organisation et la coordination des enseignements ;
23807 23685
- la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
23808 23686
- les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
23809 23687
- les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
23810 23688
- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
23811 23689

                                                                                    
23812 23690
3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
23813 23691

                                                                                    
23814 23692
4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
23815 23693

                                                                                    
23816 23694
- la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
23817 23695
- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 
401-1
314-2
 du code de l'éducation ;
23818 23696

                                                                                    
23819 23697
5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
23820 23698

                                                                                    
23821 23699
6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;
23822 23700

                                                                                    
23823 23701
7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
   

                    
25973 25851
###### Article D422-65
25974 25852

                                                                                    
25975 25853
En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 
401-1
314-2
 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
   

                    
27553 27431
##### Article R451-1
27554 27432

                                                                                    
27555 27433
Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-
9
5
, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-
2
1, L. 314-2, L. 314-3
, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2
 à L. 333-3
, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3,
27556 27434
L. 421-3,
27557 27435
L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4,
27558 27436
L. 521-1,
27559 27437
L. 521-4, L. 551-1,
27560 27438
L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2.