Code de l’éducation


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Version consolidée au 4 novembre 2019 (version a0e91c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2019.

17959 17959
###### Article R335-5
17960 17960

                                                                                    
17961 17961
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des 
diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification
certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail
, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.
   

                    
17963 17963
###### Article R335-6
17964 17964

                                                                                    
17965 17965
I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
17966 17966

                                                                                    
17967 17967
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques
, les
 et les périodes en entreprise des
 préparations opérationnelles à l'emploi
 et
. Peuvent également être prises en compte
 les périodes 
de formation pratique de
d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un
 contrat d'apprentissage, 
de
d'un
 contrat de professionnalisation ou 
de
d'un
 contrat 
unique d'insertion
de travail aidé
.
17968 17968

                                                                                    
17969 17969
II.-Sont prises en compte les activités 
exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, 
en rapport direct avec 
le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification
la certification
 professionnelle pour lequel la demande est déposée
. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant
, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond
 à la durée de travail 
effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. 
annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
17970

                                                                                    
17969 17971
La durée des activités 
réalisées hors formation
mentionnées au deuxième alinéa du I
 doit 
être supérieure à celle
représenter moins de la moitié
 des activités 
réalisées en formation.
prises en compte.
   

                    
17971 17973
###### Article R335-7
17972 17974

                                                                                    
17973 17975
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par 
l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “
le ministère ou
 l'organisme certificateur
 ”.
17974

                                                                                    
17975
L'organisme
17975
.
17976

                                                                                    
17975 17977
Le ministère ou l'organisme
 certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
17976 17978

                                                                                    
17977 17979
II.-Le dossier de recevabilité comprend :
17978 17980

                                                                                    
17979 17981
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle 
est fixé
et la notice sont fixés
 par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
17980 17982

                                                                                    
17981 17983
2° Les documents justifiant de la 
nature et de la 
durée des activités exercées par le candidat 
et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et
en rapport direct avec la certification visée,
 les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification 
ciblée telles que mentionnées à l'article R. 335-6 ;
17982

                                                                                    
17983 17983
3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant
visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de
 la certification 
professionnelle
visée ;
17984

                                                                                    
17983 17985
3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée
.
17984 17986

                                                                                    
17985 17987
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour 
le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification
la même certification
 professionnelle
 différents
. Pour des certifications professionnelles différentes
, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.
17986 17988

                                                                                    
17987 17989
Le candidat adresse le dossier de recevabilité 
au ministère ou 
à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.
 A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
17988 17990

                                                                                    
17989 17991
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par
 le ministère ou
 l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec 
les activités du
le
 référentiel
 d'activités
 de la certification.
17990 17992

                                                                                    
17991 17993
III.-
L'organisme
Le ministère ou l'organisme
 certificateur notifie sa décision au candidat 
par tout moyen donnant date certaine à
dans les deux mois à compter de
 la réception 
de cette décision.
17992

                                                                                    
17993 17993
La
du dossier de recevabilité complet. Cette
 notification 
mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle
comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par
 le candidat 
doit renouveler sa demande ou, en accord avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du
et le
 référentiel
 d'activités
 de la certification 
reste inchangé.
17994

                                                                                    
17995 17993
Cette notification
visée. Elle
 peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
17997
L'organisme
17995
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
17997 17995
L'organisme
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
17996

                                                                                    
17997 17997
Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme
 certificateur
 indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il
 propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze 
premiers mois à compter de
mois suivant
 la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité
 ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité
.
   

                    
17999 17999
###### Article R335-8
18000 18000

                                                                                    
18001 18001
I. - 
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
18002 18002

                                                                                    
18003 18003
II. - 
Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
18004 18004

                                                                                    
18005 18005
Ce jury est composé à raison d'au moins 
un quart de
deux
 représentants qualifiés des professions, 
pour moitié employeurs, pour moitié salariés
représentant au moins un quart des membres du jury
, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
18006 18006

                                                                                    
18007 18007
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
   

                    
18009 18009
###### Article R335-9
18010 18010

                                                                                    
18011 18011
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par 
le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé
les référentiels de la certification visée
.
18012 18012

                                                                                    
18013 18013
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution 
du diplôme, du titre ou du certificat de qualification
de la certification visée
. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification 
professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à
attestant de
 l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances 
qui feront
devant faire
 l'objet 
de l'évaluation
d'un contrôle
 complémentaire 
nécessaire à
en vue de
 l'obtention 
du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
de la certification visée.
18014

                                                                                    
18015
En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury.
   

                    
18015 18017
###### Article R335-10
18016 18018

                                                                                    
18017 18019
La décision du jury est notifiée au candidat par 
le ministère ou 
l'organisme certificateur. 
Les
En cas d'obtention partielle de la certification, les
 parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences 
ou d'un livret de certification, remis
remises
 au candidat.
18018 18020

                                                                                    
18019 18021
L'organisme
Le ministère ou l'organisme
 certificateur prend les mesures nécessaires pour 
être en mesure de 
satisfaire toute demande de duplicata 
des
de ces
 attestations ou 
du livret.
de la certification obtenue.
18022

                                                                                    
18023
Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
18021 18025
###### Article R335-11
18022 18026

                                                                                    
18023 18027
Les dérogations mentionnées au 
dernier
huitième
 alinéa du 
I
II
 de l'article L. 335-5 sont déterminées par 
l'autorité
le ministère ou l'organisme
 qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
18024 18028

                                                                                    
18025 18029
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
   

                    
32385 32389
####### Article R613-34
32386 32390

                                                                                    
32387 32391
Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande 
à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé “
au ministère ou à
 l'organisme certificateur
, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.
32388 32392

                                                                                    
32389 32393
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile.
32390 32394

                                                                                    
32391 32395
La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.
   

                    
32413 32417
####### Article R613-37
32414 32418

                                                                                    
32415 32419
I.-Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.
32416 32420

                                                                                    
32417 32421
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.
32418 32422

                                                                                    
32419 32423
Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
32420 32424

                                                                                    
32421 32425
Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.
32422 32426

                                                                                    
32423 32427
II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle 
classée au sein du
enregistrée au
 répertoire 
mentionné
national prévu
 à l'article L. 
335-6, visant à
6113-1, attestant de
 l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.
32424 32428

                                                                                    
32425 32429
Le président du jury adresse
 au ministère ou
 à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. 
L'organisme
Le ministère ou l'organisme
 certificateur notifie cette décision au candidat.
32426 32430

                                                                                    
32427 32431
Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences 
ou d'un livret de certification, remis
remises
 au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.
32428 32432

                                                                                    
32429 32433
L'organisme
Le ministère ou l'organisme
 certificateur prend les mesures nécessaires pour 
être en mesure de 
satisfaire toute demande de duplicata 
des
de ces
 attestations ou 
du livret.
de la certification obtenue.
32434

                                                                                    
32435
Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
37314 37320
###### Article D711-6-1
37315 37321

                                                                                    
37316 37322
Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
37317 37323

                                                                                    
37318 37324
1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
37319 37325

                                                                                    
37320 37326
2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.
37321 37327

                                                                                    
37322 37328
3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.
37323 37329

                                                                                    
37324 37330
4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.
37325 37331

                                                                                    
37326 37332
5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019
 ;
37333

                                                                                    
37326 37334
7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019
.
37335

                                                                                    
37336
8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019
   

                    
41185 41195
###### Article D741-9
41186 41196

                                                                                    
41187 41197
Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
41188 41198

                                                                                    
41189 41199
1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
41190 41200

                                                                                    
41191 41201
2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;
41192 41202

                                                                                    
41193 41203
3° Institut d'études politiques de Grenoble, 
associé à la communauté Université Grenoble Alpes et à l'université
établissement-composante de l'Université
 Grenoble Alpes ;
41194 41204

                                                                                    
41195 41205
4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
41196 41206

                                                                                    
41197 41207
5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;
41198 41208

                                                                                    
41199 41209
6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université de Lille ;
41200 41210

                                                                                    
41201 41211
7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
41202 41212

                                                                                    
41203 41213
Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
41204 41214

                                                                                    
41205 41215
Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
41206 41216

                                                                                    
41207 41217
Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
41327 41337
###### Article D752-5
41328 41338

                                                                                    
41329 41339
Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
41330 41340

                                                                                    
41331 41341
1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
41332 41342

                                                                                    
41333 41343
2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
41334 41344

                                                                                    
41335 41345
3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
41336 41346

                                                                                    
41337 41347
4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble
, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes
 ;
41338 41348

                                                                                    
41339 41349
5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
41340 41350

                                                                                    
41341 41351
6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
41342 41352

                                                                                    
41343 41353
7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
41344 41354

                                                                                    
41345 41355
8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
41346 41356

                                                                                    
41347 41357
9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
41348 41358

                                                                                    
41349 41359
10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
41350 41360

                                                                                    
41351 41361
11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
41352 41362

                                                                                    
41353 41363
12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
41354 41364

                                                                                    
41355 41365
13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ;
41356 41366

                                                                                    
41357 41367
14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
41358 41368

                                                                                    
41359 41369
15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
41360 41370

                                                                                    
41361 41371
16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
41362 41372

                                                                                    
41363 41373
17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
41364 41374

                                                                                    
41365 41375
18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
41366 41376

                                                                                    
41367 41377
19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
41368 41378

                                                                                    
41369 41379
20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.