Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17959 | 17959 |
###### Article R335-5 |
17960 | 17960 | |
17961 | 17961 |
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail , à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. |
17963 | 17963 |
###### Article R335-6 |
17964 | 17964 | |
17965 | 17965 |
I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. |
17966 | 17966 | |
17967 | 17967 |
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques , les et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi et . Peuvent également être prises en compte les périodes de formation pratique de d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de d'un contrat de professionnalisation ou de d'un contrat unique d'insertion de travail aidé . |
17968 | 17968 | |
17969 | 17969 |
II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée . Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant , que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. |
17970 | ||
17969 | 17971 |
La durée des activités réalisées hors formation mentionnées au deuxième alinéa du I doit être supérieure à celle représenter moins de la moitié des activités réalisées en formation. prises en compte. |
17971 | 17973 |
###### Article R335-7 |
17972 | 17974 | |
17973 | 17975 |
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ le ministère ou l'organisme certificateur ”. |
17974 | ||
17975 |
L'organisme |
|
17975 |
. |
|
17976 | ||
17975 | 17977 |
Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité. |
17976 | 17978 | |
17977 | 17979 |
II.-Le dossier de recevabilité comprend : |
17978 | 17980 | |
17979 | 17981 |
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; |
17980 | 17982 | |
17981 | 17983 |
2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'article R. 335-6 ; |
17982 | ||
17983 | 17983 |
3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle visée ; |
17984 | ||
17983 | 17985 |
3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée . |
17984 | 17986 | |
17985 | 17987 |
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification la même certification professionnelle différents . Pour des certifications professionnelles différentes , il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation. |
17986 | 17988 | |
17987 | 17989 |
Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. |
17988 | 17990 | |
17989 | 17991 |
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du le référentiel d'activités de la certification. |
17990 | 17992 | |
17991 | 17993 |
III.- L'organisme Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à dans les deux mois à compter de la réception de cette décision. |
17992 | ||
17993 | 17993 |
La du dossier de recevabilité complet. Cette notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du et le référentiel d'activités de la certification reste inchangé. |
17994 | ||
17995 | 17993 |
Cette notification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. |
17997 |
L'organisme |
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17995 |
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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17997 | 17995 |
L'organisme L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
17996 | ||
17997 | 17997 |
Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité . |
17999 | 17999 |
###### Article R335-8 |
18000 | 18000 | |
18001 | 18001 |
I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. |
18002 | 18002 | |
18003 | 18003 |
II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. |
18004 | 18004 | |
18005 | 18005 |
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de deux représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés représentant au moins un quart des membres du jury , et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
18006 | 18006 | |
18007 | 18007 |
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné. |
18009 | 18009 |
###### Article R335-9 |
18010 | 18010 | |
18011 | 18011 |
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé les référentiels de la certification visée . |
18012 | 18012 | |
18013 | 18013 |
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification de la certification visée . Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront devant faire l'objet de l'évaluation d'un contrôle complémentaire nécessaire à en vue de l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. de la certification visée. |
18014 | ||
18015 |
En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury. |
|
18015 | 18017 |
###### Article R335-10 |
18016 | 18018 | |
18017 | 18019 |
La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. Les En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis remises au candidat. |
18018 | 18020 | |
18019 | 18021 |
L'organisme Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des de ces attestations ou du livret. de la certification obtenue. |
18022 | ||
18023 |
Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience. |
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18021 | 18025 |
###### Article R335-11 |
18022 | 18026 | |
18023 | 18027 |
Les dérogations mentionnées au dernier huitième alinéa du I II de l'article L. 335-5 sont déterminées par l'autorité le ministère ou l'organisme qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. |
18024 | 18028 | |
18025 | 18029 |
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité. |
32385 | 32389 |
####### Article R613-34 |
32386 | 32390 | |
32387 | 32391 |
Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé “ au ministère ou à l'organisme certificateur ” , dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. |
32388 | 32392 | |
32389 | 32393 |
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. |
32390 | 32394 | |
32391 | 32395 |
La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35. |
32413 | 32417 |
####### Article R613-37 |
32414 | 32418 | |
32415 | 32419 |
I.-Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé. |
32416 | 32420 | |
32417 | 32421 |
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. |
32418 | 32422 | |
32419 | 32423 |
Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée. |
32420 | 32424 | |
32421 | 32425 |
Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. |
32422 | 32426 | |
32423 | 32427 |
II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du enregistrée au répertoire mentionné national prévu à l'article L. 335-6, visant à 6113-1, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé. |
32424 | 32428 | |
32425 | 32429 |
Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. L'organisme Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat. |
32426 | 32430 | |
32427 | 32431 |
Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement. |
32428 | 32432 | |
32429 | 32433 |
L'organisme Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des de ces attestations ou du livret. de la certification obtenue. |
32434 | ||
32435 |
Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience. |
|
37314 | 37320 |
###### Article D711-6-1 |
37315 | 37321 | |
37316 | 37322 |
Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants : |
37317 | 37323 | |
37318 | 37324 |
1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019. |
37319 | 37325 | |
37320 | 37326 |
2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019. |
37321 | 37327 | |
37322 | 37328 |
3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019. |
37323 | 37329 | |
37324 | 37330 |
4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019. |
37325 | 37331 | |
37326 | 37332 |
5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 ; |
37333 | ||
37326 | 37334 |
7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 . |
37335 | ||
37336 |
8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 |
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41185 | 41195 |
###### Article D741-9 |
41186 | 41196 | |
41187 | 41197 |
Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 : |
41188 | 41198 | |
41189 | 41199 |
1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ; |
41190 | 41200 | |
41191 | 41201 |
2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ; |
41192 | 41202 | |
41193 | 41203 |
3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à la communauté Université Grenoble Alpes et à l'université établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ; |
41194 | 41204 | |
41195 | 41205 |
4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ; |
41196 | 41206 | |
41197 | 41207 |
5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ; |
41198 | 41208 | |
41199 | 41209 |
6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université de Lille ; |
41200 | 41210 | |
41201 | 41211 |
7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I. |
41202 | 41212 | |
41203 | 41213 |
Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements. |
41204 | 41214 | |
41205 | 41215 |
Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs. |
41206 | 41216 | |
41207 | 41217 |
Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
41327 | 41337 |
###### Article D752-5 |
41328 | 41338 | |
41329 | 41339 |
Les écoles nationales supérieures d'architecture sont : |
41330 | 41340 | |
41331 | 41341 |
1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ; |
41332 | 41342 | |
41333 | 41343 |
2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ; |
41334 | 41344 | |
41335 | 41345 |
3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ; |
41336 | 41346 | |
41337 | 41347 |
4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble , établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ; |
41338 | 41348 | |
41339 | 41349 |
5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ; |
41340 | 41350 | |
41341 | 41351 |
6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ; |
41342 | 41352 | |
41343 | 41353 |
7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ; |
41344 | 41354 | |
41345 | 41355 |
8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ; |
41346 | 41356 | |
41347 | 41357 |
9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ; |
41348 | 41358 | |
41349 | 41359 |
10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ; |
41350 | 41360 | |
41351 | 41361 |
11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ; |
41352 | 41362 | |
41353 | 41363 |
12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ; |
41354 | 41364 | |
41355 | 41365 |
13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ; |
41356 | 41366 | |
41357 | 41367 |
14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ; |
41358 | 41368 | |
41359 | 41369 |
15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ; |
41360 | 41370 | |
41361 | 41371 |
16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ; |
41362 | 41372 | |
41363 | 41373 |
17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ; |
41364 | 41374 | |
41365 | 41375 |
18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ; |
41366 | 41376 | |
41367 | 41377 |
19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ; |
41368 | 41378 | |
41369 | 41379 |
20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles. |