Code de l’éducation


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@@ -14,11 +14,11 @@ L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éduca
14 14
 
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 Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
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-Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.
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+Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
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 Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
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-Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.
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+Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
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 Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
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... ...
@@ -34,7 +34,7 @@ La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont a
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35 35
 Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
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-La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
37
+La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
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 Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
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... ...
@@ -46,6 +46,10 @@ Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les
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 Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
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+###### Article L111-3-1
50
+
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+L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire.
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+
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 ###### Article L111-4
50 54
 
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 Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
... ...
@@ -176,7 +180,7 @@ II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
176 180
 
177 181
 4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
178 182
 
179
-5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
183
+5° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
180 184
 
181 185
 6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
182 186
 
... ...
@@ -586,11 +590,13 @@ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent
586 590
 
587 591
 La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
588 592
 
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+Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
594
+
589 595
 Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
590 596
 
591
-Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
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+Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
592 598
 
593
-Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive.
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+Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.
594 600
 
595 601
 La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
596 602
 
... ...
@@ -602,7 +608,7 @@ La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de
602 608
 
603 609
 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
604 610
 
605
-Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
611
+Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
606 612
 
607 613
 Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
608 614
 
... ...
@@ -820,6 +826,14 @@ Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou ten
820 826
 
821 827
 Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
822 828
 
829
+###### Article L141-5-2
830
+
831
+L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
832
+
833
+Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.
834
+
835
+La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
836
+
823 837
 ###### Article L141-6
824 838
 
825 839
 Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
... ...
@@ -2211,7 +2225,7 @@ Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
2211 2225
 
2212 2226
 ###### Article L261-1
2213 2227
 
2214
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 232-2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2228
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-2 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2215 2229
 
2216 2230
 L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2217 2231
 
... ...
@@ -2384,7 +2398,7 @@ La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs
2384 2398
 
2385 2399
 Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
2386 2400
 
2387
-Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire.
2401
+L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.
2388 2402
 
2389 2403
 Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
2390 2404
 
... ...
@@ -2402,7 +2416,7 @@ A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ri
2402 2416
 
2403 2417
 ###### Article L311-4
2404 2418
 
2405
-Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.
2419
+Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.
2406 2420
 
2407 2421
 ###### Article L311-6
2408 2422
 
... ...
@@ -2608,9 +2622,9 @@ Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogu
2608 2622
 
2609 2623
 ####### Article L312-19
2610 2624
 
2611
-L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux.
2625
+L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
2612 2626
 
2613
-Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles.
2627
+Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique.
2614 2628
 
2615 2629
 Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage.
2616 2630
 
... ...
@@ -2676,6 +2690,12 @@ Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour
2676 2690
 
2677 2691
 Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
2678 2692
 
2693
+###### Article L314-3
2694
+
2695
+Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
2696
+
2697
+Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.
2698
+
2679 2699
 #### Titre II : L'enseignement du premier degré
2680 2700
 
2681 2701
 ##### Chapitre unique.
... ...
@@ -3384,9 +3404,11 @@ Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universi
3384 3404
 
3385 3405
 ####### Article L421-10
3386 3406
 
3387
-Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
3407
+I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
3408
+
3409
+II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.
3388 3410
 
3389
-Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
3411
+III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
3390 3412
 
3391 3413
 ###### Section 2 : Organisation financière.
3392 3414
 
... ...
@@ -3736,7 +3758,7 @@ a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir
3736 3758
 
3737 3759
 b) Ses modalités de financement ;
3738 3760
 
3739
-c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
3761
+c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 111-8-3 du même code ;
3740 3762
 
3741 3763
 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
3742 3764
 
... ...
@@ -3752,6 +3774,18 @@ II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du
3752 3774
 
3753 3775
 L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.
3754 3776
 
3777
+III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
3778
+
3779
+1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
3780
+
3781
+2° L'objet de son enseignement ;
3782
+
3783
+3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
3784
+
3785
+4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
3786
+
3787
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.
3788
+
3755 3789
 ###### Article L441-4
3756 3790
 
3757 3791
 Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
... ...
@@ -3770,9 +3804,9 @@ Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux arti
3770 3804
 
3771 3805
 ####### Article L442-2
3772 3806
 
3773
-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
3807
+I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
3774 3808
 
3775
-Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret.
3809
+II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
3776 3810
 
3777 3811
 L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3778 3812
 
... ...
@@ -3784,6 +3818,10 @@ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement a
3784 3818
 
3785 3819
 En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
3786 3820
 
3821
+III.-Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.
3822
+
3823
+En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
3824
+
3787 3825
 ####### Article L442-3
3788 3826
 
3789 3827
 Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10.
... ...
@@ -3820,6 +3858,12 @@ En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligato
3820 3858
 
3821 3859
 3° A des raisons médicales.
3822 3860
 
3861
+La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire.
3862
+
3863
+Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
3864
+
3865
+A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
3866
+
3823 3867
 Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
3824 3868
 
3825 3869
 Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
... ...
@@ -3921,9 +3965,9 @@ Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas app
3921 3965
 
3922 3966
 ####### Article L442-20
3923 3967
 
3924
-Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17,
3968
+Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, L. 121-1, L. 121-3, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17,
3925 3969
 L. 241-12 à L. 241-14, L. 311-1 à L. 311-7,
3926
-L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4,
3970
+L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1, L. 314-1 et L. 314-2, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4,
3927 3971
 L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 337-2, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
3928 3972
 
3929 3973
 ###### Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
... ...
@@ -4026,11 +4070,11 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
4026 4070
 
4027 4071
 Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
4028 4072
 
4029
-a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
4073
+a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;
4030 4074
 
4031 4075
 b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
4032 4076
 
4033
-c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
4077
+c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4034 4078
 
4035 4079
 d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.
4036 4080
 
... ...
@@ -4076,11 +4120,11 @@ Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territorial
4076 4120
 
4077 4121
 Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
4078 4122
 
4079
-a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
4123
+a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;
4080 4124
 
4081 4125
 b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
4082 4126
 
4083
-c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
4127
+c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4084 4128
 
4085 4129
 d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.
4086 4130
 
... ...
@@ -4322,7 +4366,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayott
4322 4366
 
4323 4367
 ###### Article L493-1
4324 4368
 
4325
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 401-2-1 et L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4369
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 401-2-1 et L. 442-1, le I de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4326 4370
 
4327 4371
 ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
4328 4372
 
... ...
@@ -4330,7 +4374,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les articles L. 401-2-1 et L. 442-1, l
4330 4374
 
4331 4375
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 401-2-1,
4332 4376
 L. 421-9, L. 421-10,
4333
-L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4377
+L. 423-3, L. 442-1, le I de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4334 4378
 
4335 4379
 L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
4336 4380
 
... ...
@@ -4364,6 +4408,10 @@ L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II,
4364 4408
 
4365 4409
 " Art. 225-16-3.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.
4366 4410
 
4411
+###### Article L511-3-1
4412
+
4413
+Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
4414
+
4367 4415
 ###### Article L511-4
4368 4416
 
4369 4417
 Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 21-7 du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -4789,7 +4837,7 @@ Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans ch
4789 4837
 
4790 4838
 ####### Article L612-3-2
4791 4839
 
4792
-L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré au nom de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.
4840
+L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.
4793 4841
 
4794 4842
 Lorsqu'un contrat conclu entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur prévoit l'application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3, le chef d'établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient.
4795 4843
 
... ...
@@ -4995,6 +5043,10 @@ Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans pré
4995 5043
 
4996 5044
 Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.
4997 5045
 
5046
+###### Article L625-2
5047
+
5048
+Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.
5049
+
4998 5050
 #### Titre III : Les formations de santé
4999 5051
 
5000 5052
 ##### Chapitre Ier : Dispositions communes.
... ...
@@ -6621,7 +6673,7 @@ Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur o
6621 6673
 
6622 6674
 1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
6623 6675
 
6624
-2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
6676
+2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ;
6625 6677
 
6626 6678
 3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
6627 6679
 
... ...
@@ -7083,7 +7135,7 @@ Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L
7083 7135
 
7084 7136
 Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
7085 7137
 
7086
-Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
7138
+Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
7087 7139
 
7088 7140
 ###### Article L773-3
7089 7141
 
... ...
@@ -7604,17 +7656,15 @@ La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le pr
7604 7656
 
7605 7657
 ###### Article L911-5
7606 7658
 
7607
-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
7659
+I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
7608 7660
 
7609
-1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
7661
+1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;
7610 7662
 
7611 7663
 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
7612 7664
 
7613
-3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.
7614
-
7615
-En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée.
7665
+3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
7616 7666
 
7617
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement général du second degré public.
7667
+II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
7618 7668
 
7619 7669
 ###### Article L911-5-1
7620 7670
 
... ...
@@ -8091,9 +8141,9 @@ Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorde
8091 8141
 
8092 8142
 Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
8093 8143
 
8094
-L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
8144
+L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
8095 8145
 
8096
-L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.
8146
+L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8097 8147
 
8098 8148
 Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
8099 8149
 
... ...
@@ -8404,10 +8454,10 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
8404 8454
 Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7,
8405 8455
 L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
8406 8456
 
8407
-Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8408
-
8409 8457
 L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
8410 8458
 
8459
+Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8460
+
8411 8461
 ###### Article L973-3
8412 8462
 
8413 8463
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
... ...
@@ -8420,10 +8470,10 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn
8420 8470
 
8421 8471
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
8422 8472
 
8423
-Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8424
-
8425 8473
 L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
8426 8474
 
8475
+Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8476
+
8427 8477
 ###### Article L974-3
8428 8478
 
8429 8479
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.