Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2019 (version e0f38d4)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2019.

42711 42711
###### Article D841-2
42712 42712

                                                                                    
42713 42713
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique 
des démarches et services de la vie étudiante www.etudiant.gouv.fr.
défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
42719 42719
###### Article D841-4
42720 42720

                                                                                    
42721 42721
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
42722 42722

                                                                                    
42723 42723
L'étudiant qui 
renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de vie étudiante et de campus ou qui 
interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
42724 42724

                                                                                    
42725 42725
L'étudiant qui remplit 
au cours de l'année universitaire 
l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution 
au cours de l'année universitaire peut
mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en
 obtenir le remboursement
 de la contribution qu'il a précédemment payée
 s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année 
universitaire 
en cours 
auprès de l'agent comptable
au directeur général
 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
territorialement compétent.
auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2.
   

                    
42727 42727
###### Article D841-5
42728 42728

                                                                                    
42729 42729
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante :
42730 42730

                                                                                    
42731 42731
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
42732 42732

                                                                                    
42733 42733
2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
42734 42734

                                                                                    
42735 42735
3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
42736 42736

                                                                                    
42737 42737
4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
42738 42738

                                                                                    
42739 42739
5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
42740 42740

                                                                                    
42741 42741
6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale.
42742 42742

                                                                                    
42743 42743
L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018.
42744 42744

                                                                                    
42745 42745
Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée 
aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti 
par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires 
à chaque centre régional
entre les centres régionaux
 des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
42746

                                                                                    
42747
Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
   

                    
42749 42747
###### Article D841-6
42750 42748

                                                                                    
42751 42749
I.-
Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire 
en cours 
est arrêté au 31 mai
 de l'année civile en cours
.
42752 42750

                                                                                    
42753 42751
La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. 
Ces effectifs sont arrêtés par les établissements deux fois par année universitaire : le 15 octobre et le 31 mai.
42754

                                                                                    
42755 42751
Tous les établissements
A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque établissement
 d'enseignement supérieur 
transmettent
au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
42752

                                                                                    
42755 42753
II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à
 chaque 
année ces états d'effectifs
établissement mentionné à l'article D. 841-5, désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises
 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
dans le ressort duquel se situe leur siège
territorialement compétent
.
42756 42754

                                                                                    
42757 42755
III.-
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est 
versé
réparti entre les établissements bénéficiaires
 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
aux établissements mentionnés à l'article D. 841-5 ayant leur siège dans son ressort, sur la base des effectifs communiqués par chaque établissement et
territorialement compétent
 selon les modalités prévues 
au même article
aux 1° à 6° de l'article D. 841-5
.
42758 42756

                                                                                    
42759 42757
Un premier versement 
de ce produit 
est effectué 
à titre d'avance dans le mois qui suit la transmission au
au plus tard le 15 décembre par le
 centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base 
de la liste 
des étudiants inscrits arrêtée au
transmise au plus tard le
 15 octobre. Ce versement s'élève à 
25
50
 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
42760

                                                                                    
42761 42757
Le solde est versé sur la base de l'état définitif des effectifs arrêté au 31 mai
 Les établissements bénéficiaires n'ayant
 transmis 
au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
42762

                                                                                    
42763
A cette fin
42757
aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.
42758

                                                                                    
42763 42759
Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai
, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires
 par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond aux montants fixés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.
42760

                                                                                    
42761
Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont réputés avoir renoncé au second versement.
42762

                                                                                    
42763 42763
La péréquation consiste à répartir le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus calculé en application du premier alinéa du III du présent article en tenant compte des étudiants mentionnés au II de l'article L. 841-5
.
42764 42764

                                                                                    
42765 42765
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la 
part
fraction
 minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit
, au plus tard le 31 mai,
 l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
42766 42766

                                                                                    
42767 42767
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements 
en application du premier alinéa du III du présent article 
et de la 
part
fraction
 minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence 
est versée
revient
 aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.
42768 42768

                                                                                    
42769 42769
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements 
en application du premier alinéa du III du présent article 
et de la 
part
fraction
 maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit
, au plus tard le 31 mai,
 l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
42770

                                                                                    
42771
Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante.
   

                    
42771 42773
###### Article D841-7
42772 42774

                                                                                    
42773 42775
Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente
 au plus tard le 15 septembre
 au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé
 au cours de l'année universitaire précédente
.
   

                    
42892 42894
##### Article D852-2
42893 42895

                                                                                    
42894 42896
A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6 et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
42897

                                                                                    
42898
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.