Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2019 (version 1088b94)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

42262
###### Article D841-8
42263

                        
42264
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientations prioritaires des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus, dans le cadre de la politique nationale de la vie étudiante qu'il définit conformément à l'article R. 822-9.
   

                    
42266
###### Article D841-9
42267

                        
42268
La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur d'académie.
42269

                        
42270
Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 841-8.
42271

                        
42272
Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
42273

                        
42274
Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
   

                    
42276
###### Article D841-10
42277

                        
42278
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les conditions de la vie étudiante conformément aux finalités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 841-5. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires veillent notamment à organiser des actions spécifiques destinées aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas bénéficiaire du produit de la contribution vie étudiante et de campus.
   

                    
42280
###### Article D841-11
42281

                        
42282
Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
   

                    
42357 42379
##### Article D852-2
42358 42380

                                                                                    
42359 42381
A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6
 et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D
.
 841-10.