Code de l’éducation


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Version consolidée au 21 février 2019 (version 3a52160)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2019.

... ...
@@ -37161,33 +37161,43 @@ Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-
37161 37161
 
37162 37162
 Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
37163 37163
 
37164
+Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
37165
+
37164 37166
 Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.
37165 37167
 
37166 37168
 ###### Article D714-21
37167 37169
 
37168 37170
 Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
37169 37171
 
37170
-1° En effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;
37172
+1° En effectuant au moins un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur ;
37171 37173
 
37172 37174
 2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
37173 37175
 
37174
-3° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
37176
+3° En assurant le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
37177
+
37178
+4° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
37179
+
37180
+5° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
37181
+
37182
+6° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
37175 37183
 
37176
-4° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
37184
+7° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
37177 37185
 
37178
-5° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
37186
+8° En assurant la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
37179 37187
 
37180
-6° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.
37188
+9° En assurant la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle ; à ce titre, il peut prescrire des moyens de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
37181 37189
 
37182
-Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.
37190
+10° En assurant la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
37191
+
37192
+11° En assurant la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
37193
+
37194
+12° En assurant la prescription d'une radiographie du thorax.
37183 37195
 
37184 37196
 En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
37185 37197
 
37186 37198
 1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
37187 37199
 
37188
-2° Assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;
37189
-
37190
-3° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
37200
+2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
37191 37201
 
37192 37202
 Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
37193 37203
 
... ...
@@ -40774,7 +40784,7 @@ Chapitre III</td>
40774 40784
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
40775 40785
  </tr>
40776 40786
  <tr>
40777
-  <td align="justify" rowspan="8">Titre Ier
40787
+  <td align="justify" rowspan="10">Titre Ier
40778 40788
 
40779 40789
 Chapitre IV</td>
40780 40790
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
... ...
@@ -40785,7 +40795,15 @@ Chapitre IV</td>
40785 40795
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40786 40796
  </tr>
40787 40797
  <tr>
40788
-  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24</td>
40798
+  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
40799
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40800
+ </tr>
40801
+ <tr>
40802
+  <td align="justify">D. 714-20 et D. 714-21</td>
40803
+  <td align="justify">Décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
40804
+ </tr>
40805
+ <tr>
40806
+  <td align="justify">Articles D. 714-23, D. 714-24</td>
40789 40807
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40790 40808
  </tr>
40791 40809
  <tr>
... ...
@@ -40889,9 +40907,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-21 dans les îles Wallis et Futuna :
40889 40907
 
40890 40908
 a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
40891 40909
 
40892
-b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
40893
-
40894
-" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ".
40910
+b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
40895 40911
 
40896 40912
 ##### Article D771-11
40897 40913
 
... ...
@@ -40972,7 +40988,7 @@ Chapitre III</td>
40972 40988
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
40973 40989
  </tr>
40974 40990
  <tr>
40975
-  <td align="justify" rowspan="8">Titre Ier
40991
+  <td align="justify" rowspan="10">Titre Ier
40976 40992
 
40977 40993
 Chapitre IV</td>
40978 40994
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
... ...
@@ -40983,7 +40999,15 @@ Chapitre IV</td>
40983 40999
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40984 41000
  </tr>
40985 41001
  <tr>
40986
-  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24</td>
41002
+  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
41003
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41004
+ </tr>
41005
+ <tr>
41006
+  <td align="justify">Articles D. 714-20 et D. 714-21</td>
41007
+  <td align="justify">Décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
41008
+ </tr>
41009
+ <tr>
41010
+  <td align="justify">Articles D. 714-23, D. 714-24</td>
40987 41011
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40988 41012
  </tr>
40989 41013
  <tr>
... ...
@@ -41087,9 +41111,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :
41087 41111
 
41088 41112
 a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
41089 41113
 
41090
-b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
41091
-
41092
-" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité. "
41114
+b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
41093 41115
 
41094 41116
 ##### Article D773-11
41095 41117
 
... ...
@@ -41190,7 +41212,7 @@ Chapitre III</td>
41190 41212
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
41191 41213
  </tr>
41192 41214
  <tr>
41193
-  <td align="justify" rowspan="8">Titre Ier
41215
+  <td align="justify" rowspan="10">Titre Ier
41194 41216
 
41195 41217
 Chapitre IV</td>
41196 41218
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
... ...
@@ -41201,7 +41223,15 @@ Chapitre IV</td>
41201 41223
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41202 41224
  </tr>
41203 41225
  <tr>
41204
-  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24</td>
41226
+  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
41227
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41228
+ </tr>
41229
+ <tr>
41230
+  <td align="justify">Articles D. 714-20 et D. 714-21</td>
41231
+  <td align="justify">Décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
41232
+ </tr>
41233
+ <tr>
41234
+  <td align="justify">Articles D. 714-23, D. 714-24</td>
41205 41235
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41206 41236
  </tr>
41207 41237
  <tr>
... ...
@@ -41305,9 +41335,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :
41305 41335
 
41306 41336
 a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
41307 41337
 
41308
-b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
41309
-
41310
-" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie. ".
41338
+b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
41311 41339
 
41312 41340
 ##### Article D774-11
41313 41341