Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2018 (version befa135)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2018.

4190 4190
###### Article L452-8
4191 4191

                                                                                    
4192 4192
L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité
, du produit des frais de cession
 ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.
   

                    
30651
##### Article D562-10
30652

                        
30653
Pour l'application de l'article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
31514 31510
####### Article D612-32-2
31515 31511

                                                                                    
31516 31512
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
31517 31513

                                                                                    
31518 31514
1° D'un diplôme de licence ;
31519 31515

                                                                                    
31520 31516
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
31521 31517

                                                                                    
31522 31518
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
31523 31519

                                                                                    
31524 31520
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
31525 31521

                                                                                    
31526 31522
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
31527 31523

                                                                                    
31528 31524
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
31529 31525

                                                                                    
31530 31526
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
31531 31527

                                                                                    
31532 31528
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
31533 31529

                                                                                    
31534 31530
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
31535 31531

                                                                                    
31536 31532
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31537 31533

                                                                                    
31538 31534
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
31539 31535

                                                                                    
31540 31536
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
31541 31537

                                                                                    
31542 31538
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
31543 31539

                                                                                    
31544 31540
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
31545 31541

                                                                                    
31546 31542
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
31547 31543

                                                                                    
31548 31544
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
31549 31545

                                                                                    
31550 31546
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
31551 31547

                                                                                    
31552 31548
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles
 ;
31549

                                                                                    
31552 31550
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion
.
31553 31551

                                                                                    
31554 31552
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
   

                    
31588 31586
####### Article D612-34
31589 31587

                                                                                    
31590 31588
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
31591 31589

                                                                                    
31592 31590
1° D'un diplôme de master ;
31593 31591

                                                                                    
31594 31592
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
31595 31593

                                                                                    
31596 31594
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
31597 31595

                                                                                    
31598 31596
4° Des diplômes délivrés :
31599 31597

                                                                                    
31600 31598
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31601 31599

                                                                                    
31602 31600
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31603 31601

                                                                                    
31604 31602
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31605 31603

                                                                                    
31606 31604
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31607 31605

                                                                                    
31608 31606
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31609 31607

                                                                                    
31610 31608
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31611 31609

                                                                                    
31612 31610
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
31613 31611

                                                                                    
31614 31612
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
31615 31613

                                                                                    
31616 31614
5° Des diplômes de santé suivants :
31617 31615

                                                                                    
31618 31616
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
31619 31617

                                                                                    
31620 31618
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31621 31619

                                                                                    
31622 31620
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31623 31621

                                                                                    
31624 31622
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31625 31623

                                                                                    
31626 31624
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
31627 31625

                                                                                    
31628 31626
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
31627

                                                                                    
31628
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
31629

                                                                                    
31630
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
   

                    
42674 42676
##### Article D852-1
42675 42677

                                                                                    
42676 42678
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur "
.
42677

                                                                                    
42678 42678
Les bourses de service public prévues aux articles D. 821-6 à D. 821-9 du présent code sont attribuées par le vice-recteur pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 322-60 du code du travail applicable à Mayotte
.
42679 42679

                                                                                    
42680 42680
Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.