Code de l’éducation


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Version consolidée au 21 décembre 2018 (version 54f5735)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2018.

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@@ -17638,13 +17638,11 @@ Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au
17638 17638
 
17639 17639
 ##### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
17640 17640
 
17641
-###### Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
17642
-
17643
-####### Article R335-5
17641
+###### Article R335-5
17644 17642
 
17645 17643
 La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.
17646 17644
 
17647
-####### Article R335-6
17645
+###### Article R335-6
17648 17646
 
17649 17647
 I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
17650 17648
 
... ...
@@ -17652,7 +17650,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peu
17652 17650
 
17653 17651
 II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
17654 17652
 
17655
-####### Article R335-7
17653
+###### Article R335-7
17656 17654
 
17657 17655
 I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ”.
17658 17656
 
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@@ -17680,7 +17678,7 @@ Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux f
17680 17678
 
17681 17679
 L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité.
17682 17680
 
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-####### Article R335-8
17681
+###### Article R335-8
17684 17682
 
17685 17683
 Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
17686 17684
 
... ...
@@ -17690,24 +17688,26 @@ Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés
17690 17688
 
17691 17689
 Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
17692 17690
 
17693
-####### Article R335-9
17691
+###### Article R335-9
17694 17692
 
17695 17693
 Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.
17696 17694
 
17697 17695
 Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
17698 17696
 
17699
-####### Article R335-10
17697
+###### Article R335-10
17700 17698
 
17701 17699
 La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat.
17702 17700
 
17703 17701
 L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.
17704 17702
 
17705
-####### Article R335-11
17703
+###### Article R335-11
17706 17704
 
17707 17705
 Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
17708 17706
 
17709 17707
 Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
17710 17708
 
17709
+###### Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
17710
+
17711 17711
 ###### Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
17712 17712
 
17713 17713
 ####### Article R335-12