Code de l’éducation


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Version consolidée au 20 juillet 2018 (version c7da295)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2018.

31360 31360
####### Article D612-34
31361 31361

                                                                                    
31362 31362
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
31363 31363

                                                                                    
31364 31364
1° D'un diplôme de master ;
31365 31365

                                                                                    
31366 31366
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
31367 31367

                                                                                    
31368 31368
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
31369 31369

                                                                                    
31370 31370
4° Des diplômes délivrés :
31371 31371

                                                                                    
31372 31372
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31373 31373

                                                                                    
31374 31374
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31375 31375

                                                                                    
31376 31376
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31377 31377

                                                                                    
31378 31378
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31379 31379

                                                                                    
31380 31380
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31381 31381

                                                                                    
31382 31382
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31383 31383

                                                                                    
31384 31384
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
31385 31385

                                                                                    
31386 31386
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
31387 31387

                                                                                    
31388 31388
5° Des diplômes de santé suivants :
31389 31389

                                                                                    
31390 31390
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
31391 31391

                                                                                    
31392 31392
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31393 31393

                                                                                    
31394 31394
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31395 31395

                                                                                    
31396 31396
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
31397 31397

                                                                                    
31398 31398
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018
 ;
31399

                                                                                    
31398 31400
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
.
   

                    
31572 31574
######## Article D613-7
31573 31575

                                                                                    
31574 31576
Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
31575 31577

                                                                                    
31576 31578
1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
31577 31579

                                                                                    
31578 31580
2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
31579 31581

                                                                                    
31580 31582
3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
31581 31583

                                                                                    
31582 31584
4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
31583 31585

                                                                                    
31584 31586
5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
31585 31587

                                                                                    
31586 31588
6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
31587 31589

                                                                                    
31588 31590
7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
31589 31591

                                                                                    
31590 31592
8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
31591 31593

                                                                                    
31592 31594
9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
31593 31595

                                                                                    
31594 31596
10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
31595 31597

                                                                                    
31596 31598
10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
31597 31599

                                                                                    
31598 31600
11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
31599 31601

                                                                                    
31600 31602
11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
31601 31603

                                                                                    
31602 31604
12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
31603 31605

                                                                                    
31604 31606
12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
31605 31607

                                                                                    
31606 31608
13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
31607 31609

                                                                                    
31608 31610
14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
31609 31611

                                                                                    
31610 31612
15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
31611 31613

                                                                                    
31612 31614
16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
31613 31615

                                                                                    
31614 31616
17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
31615 31617

                                                                                    
31616 31618
18° Diplôme d'études supérieures ;
31617 31619

                                                                                    
31618 31620
19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
31619 31621

                                                                                    
31620 31622
20° Diplôme d'études spécialisées ;
31621 31623

                                                                                    
31622 31624
21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
31623 31625

                                                                                    
31624 31626
22° Capacité de médecine ;
31625 31627

                                                                                    
31626 31628
23° Doctorat
 ;
31629

                                                                                    
31626 31630
24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
.
   

                    
33854
######## Article D636-73
33855

                        
33856
Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
33857

                        
33858
La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
   

                    
33860
######## Article D636-74
33861

                        
33862
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux articles R. 4301-1 à D. 4301-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
33863

                        
33864
Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
33866
######## Article D636-75
33867

                        
33868
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique.
33869

                        
33870
Il confère à son titulaire le grade de master.
   

                    
33872
######## Article D636-76
33873

                        
33874
Les enseignements conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements comportent un adossement et une initiation à la recherche. Ils tiennent compte des priorités de santé publique.
33875

                        
33876
Parmi ces enseignements sont également prévus :
33877

                        
33878
1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
33879

                        
33880
2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.
33881

                        
33882
L'organisation et le déroulement de la formation sont fixés par un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
33886
######## Article D636-77
33887

                        
33888
Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
33889

                        
33890
Pour accéder à la formation, des modalités d'admission sont définies et organisées par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
33892
######## Article D636-78
33893

                        
33894
Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en formation professionnelle continue dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
33896
######## Article D636-79
33897

                        
33898
Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.
   

                    
33902
######## Article D636-80
33903

                        
33904
Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.
33905

                        
33906
Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.
   

                    
33910
######## Article D636-81
33911

                        
33912
Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des enseignements, des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation.