Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2018 (version 8d759c9)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2018.

10852 10852
###### Article R231-2
10853 10853

                                                                                    
10854 10854
Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
10855 10855

                                                                                    
10856 10856
Il se compose de quatre-vingt-dix-huit membres répartis de la manière suivante :
10857 10857

                                                                                    
10858 10858
1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
10859 10859

                                                                                    
10860 10860
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
10861 10861

                                                                                    
10862 10862
b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat et les assistants d'éducation ;
10863 10863

                                                                                    
10864 10864
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10865 10865

                                                                                    
10866 10866
d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;
10867 10867

                                                                                    
10868 10868
e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
10869 10869

                                                                                    
10870 10870
f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;
10871 10871

                                                                                    
10872 10872
g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
10873 10873

                                                                                    
10874 10874
ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
10875 10875

                                                                                    
10876 10876
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
10877 10877

                                                                                    
10878 10878
gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
10879 10879

                                                                                    
10880 10880
Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
10881 10881

                                                                                    
10882 10882
La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
10883 10883

                                                                                    
10884 10884
Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article R. 914-10-23. ;
10885 10885

                                                                                    
10886 10886
2° Vingt membres représentant les usagers, à savoir :
10887 10887

                                                                                    
10888 10888
a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
10889 10889

                                                                                    
10890 10890
b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
10891 10891

                                                                                    
10892 10892
c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10893 10893

                                                                                    
10894 10894
d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
10895 10895

                                                                                    
10896 10896
e) Quatre membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon le système du scrutin majoritaire binominal à un tour.
10897 10897

                                                                                    
10898 10898
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
10899 10899

                                                                                    
10900 10900
a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
10901 10901

                                                                                    
10902 10902
aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
10903 10903

                                                                                    
10904 10904
ab) Quatre conseillers départementaux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils départementaux ;
10905 10905

                                                                                    
10906 10906
ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
10907 10907

                                                                                    
10908 10908
b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
10909 10909

                                                                                    
10910 10910
c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
10911 10911

                                                                                    
10912 10912
ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
10913 10913

                                                                                    
10914 10914
cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
10915 10915

                                                                                    
10916 10916
cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.
10917 10917

                                                                                    
10918 10918
Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
10919 10919

                                                                                    
10920 10920
cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.
10921 10921

                                                                                    
10922 10922
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
10923 10923

                                                                                    
10924 10924
Pour les membres visés au 2° (e), les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. 
Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses suppléants sont du même sexe. 
Chacun des candidats et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
10925 10925

                                                                                    
10926 10926
Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13456 13456
##### Article R261-4
13457 13457

                                                                                    
13458 13458
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13459 13459

                                                                                    
13460 13460
<table border="1"><tbody>
13461 13461
 <tr>
13462 13462
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13463 13463
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13464 13464
 </tr>
13465 13465
 <tr>
13466 13466
  <td>Article R. 231-2</td>
13467 13467
  <td>Résultant du décret n° 
2016-1522 du 10 novembre 2016
2018-526 du 26 juin 2018
</td>
13468 13468
 </tr>
13469 13469
 <tr>
13470 13470
  <td>Article R. 231-10</td>
13471 13471
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13472 13472
 </tr>
13473 13473
 <tr>
13474 13474
  <td>Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
13475 13475
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
13476 13476
 </tr>
13477 13477
</tbody></table>
13478 13478

                                                                                    
13479 13479
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
13560 13560
##### Article R263-5
13561 13561

                                                                                    
13562 13562
Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13563 13563

                                                                                    
13564 13564
<table border="1"><tbody>
13565 13565
 <tr>
13566 13566
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13567 13567
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13568 13568
 </tr>
13569 13569
 <tr>
13570 13570
  <td>Article R. 231-2</td>
13571 13571
  <td>Résultant du décret n° 
2016-1522 du 10 novembre 2016
2018-526 du 26 juin 2018
</td>
13572 13572
 </tr>
13573 13573
 <tr>
13574 13574
  <td>Article R. 231-10</td>
13575 13575
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13576 13576
 </tr>
13577 13577
 <tr>
13578 13578
  <td>Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
13579 13579
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 
2015
2015Les
</td>
13580 13580
 </tr>
13581 13581
</tbody></table>
13582 13582

                                                                                    
13583 13583
Les 
articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
13648 13648
##### Article R264-5
13649 13649

                                                                                    
13650 13650
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13651 13651

                                                                                    
13652 13652
<table border="1"><tbody>
13653 13653
 <tr>
13654 13654
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13655 13655
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13656 13656
 </tr>
13657 13657
 <tr>
13658 13658
  <td>Article R. 231-2</td>
13659 13659
  <td>Résultant du décret n° 
2016-1522 du 10 novembre 2016
2018-526 du 26 juin 2018
</td>
13660 13660
 </tr>
13661 13661
 <tr>
13662 13662
  <td>Article R. 231-10</td>
13663 13663
  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
13664 13664
 </tr>
13665 13665
 <tr>
13666 13666
  <td>Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
13667 13667
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 
2015
2015Les
</td>
13668 13668
 </tr>
13669 13669
</tbody></table>
13670 13670

                                                                                    
13671 13671
Les 
articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.