Code de l’éducation


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... ...
@@ -9232,7 +9232,7 @@ Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique
9232 9232
 
9233 9233
 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
9234 9234
 
9235
-La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
9235
+La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
9236 9236
 
9237 9237
 ####### Article R131-4
9238 9238
 
... ...
@@ -10689,7 +10689,7 @@ Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'é
10689 10689
 
10690 10690
 ####### Article R222-24-1
10691 10691
 
10692
-I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
10692
+I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
10693 10693
 
10694 10694
 II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.
10695 10695
 
... ...
@@ -26065,117 +26065,37 @@ Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixée
26065 26065
 
26066 26066
 ### Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
26067 26067
 
26068
-#### Chapitre Ier : L'ouverture des établissements  d'enseignement privés.
26068
+#### Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
26069 26069
 
26070
-##### Section 1 : L'ouverture des établissements  d'enseignement du premier degré privés.
26070
+##### Article D441-1
26071 26071
 
26072
-###### Sous-section 1 : Conditions générales d'ouverture.
26072
+La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.
26073 26073
 
26074
-####### Article R441-1
26074
+##### Article D441-2
26075 26075
 
26076
-Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
26076
+Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.
26077 26077
 
26078
-Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
26078
+##### Article D441-3
26079 26079
 
26080
-L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
26080
+Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article L. 441-2 les concernant.
26081 26081
 
26082
-Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
26082
+##### Article D441-4
26083 26083
 
26084
-La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
26084
+La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article L. 441-2.
26085 26085
 
26086
-Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
26086
+##### Article D441-5
26087 26087
 
26088
-1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;
26088
+Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.
26089 26089
 
26090
-2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
26090
+##### Article D441-6
26091 26091
 
26092
-Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
26092
+I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.
26093 26093
 
26094
-Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
26094
+Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.
26095 26095
 
26096
-####### Article R441-2
26096
+Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.
26097 26097
 
26098
-A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
26099
-
26100
-####### Article R441-3
26101
-
26102
-Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
26103
-
26104
-####### Article R441-4
26105
-
26106
-Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
26107
-
26108
-###### Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture  d'école primaire privée avec pensionnat.
26109
-
26110
-####### Article R441-5
26111
-
26112
-Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
26113
-
26114
-Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
26115
-
26116
-Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.
26117
-
26118
-####### Article R441-6
26119
-
26120
-La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.
26121
-
26122
-####### Article D441-7
26123
-
26124
-A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
26125
-
26126
-####### Article R441-8
26127
-
26128
-Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
26129
-
26130
-Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
26131
-
26132
-####### Article D441-9
26133
-
26134
-Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.
26135
-
26136
-####### Article R441-10
26137
-
26138
-Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
26139
-
26140
-##### Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement  du second degré privés.
26141
-
26142
-###### Sous-section 1 : Délivrance des certificats de stage.
26143
-
26144
-####### Article D441-11
26145
-
26146
-Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
26147
-
26148
-1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
26149
-
26150
-2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.
26151
-
26152
-####### Article D441-12
26153
-
26154
-Les délibérations des conseils académiques de l'éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.
26155
-
26156
-###### Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture  d'un établissement d'enseignement secondaire privé.
26157
-
26158
-####### Article R441-13
26159
-
26160
-La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.
26161
-
26162
-####### Article R441-14
26163
-
26164
-Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
26165
-
26166
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières.
26167
-
26168
-####### Article R441-15
26169
-
26170
-L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
26171
-
26172
-##### Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
26173
-
26174
-###### Article D441-16
26175
-
26176
-Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
26177
-
26178
-Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.
26098
+II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.
26179 26099
 
26180 26100
 #### Chapitre II : Rapports entre l'Etat  et les établissements d'enseignement privés.
26181 26101
 
... ...
@@ -26183,15 +26103,21 @@ Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exerci
26183 26103
 
26184 26104
 ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés.
26185 26105
 
26186
-####### Paragraphe 1 : Registre du personnel.
26106
+####### Paragraphe 1 : Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat
26187 26107
 
26188 26108
 ######## Article R442-1
26189 26109
 
26190
-Dans toute école ou établissement d'enseignement privé, un registre spécial est ouvert pour recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des personnels, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment ainsi que la nature et la date d'obtention de leur brevet de capacité mentionné à l'article L. 914-3 et de leurs diplômes.
26110
+Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.
26111
+
26112
+Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
26113
+
26114
+######## Article R442-1-1
26191 26115
 
26192
-Ce registre est présenté aux autorités préposées à la surveillance et à l'inspection, mentionnées à l'article L. 241-4, quand elles inspectent les établissements d'enseignement du premier et du second degré.
26116
+I.-Lorsque, en application de l'article L. 442-2, des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Le préfet et le recteur prennent toutes mesures pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.
26193 26117
 
26194
-L'établissement signale dans les mêmes conditions toute modification aux renseignements figurant dans le registre du personnel.
26118
+II.-Lorsque, dans le cadre de l'application des articles L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5, le procureur de la République requiert la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, il en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Le préfet et le recteur en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4.
26119
+
26120
+III.-Lorsque l'autorité judiciaire a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Ces derniers en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4 et prennent toute mesure pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.
26195 26121
 
26196 26122
 ####### Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.
26197 26123
 
... ...
@@ -26359,7 +26285,11 @@ Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
26359 26285
 
26360 26286
 ####### Article D442-22
26361 26287
 
26362
-Le contenu des connaissances requis des élèves des établissements d'enseignement privés hors contrat est fixé par les articles D. 131-11 et D. 131-12.
26288
+Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles D. 131-11 à R. 131-13.
26289
+
26290
+####### Article D442-22-1
26291
+
26292
+Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-2, les établissements d'enseignement scolaire privés communiquent chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, au recteur d'académie une liste des nom et prénoms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat. Il est joint à cette liste leur date d'entrée en fonction et tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou une copie de la dérogation qui lui a été accordée en application de l'article L. 914-4, si ces dispositions leur sont applicables.
26363 26293
 
26364 26294
 ##### Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
26365 26295
 
... ...
@@ -26801,6 +26731,12 @@ Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par
26801 26731
 
26802 26732
 La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.
26803 26733
 
26734
+###### Article D443-1-1
26735
+
26736
+Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par une personne physique ou morale, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
26737
+
26738
+Cet enseignement a pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle.
26739
+
26804 26740
 ##### Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
26805 26741
 
26806 26742
 ###### Article R443-2
... ...
@@ -26811,7 +26747,7 @@ Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acq
26811 26747
 
26812 26748
 ###### Article R443-3
26813 26749
 
26814
-Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d'académie, en plus des pièces prescrites par l'article L. 441-11, la liste des professeurs éventuels, avec l'indication justifiée pour chacun d'eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des titres et références qu'il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.
26750
+Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d'académie, en plus des pièces prescrites par le I de l'article L. 441-2, la liste des professeurs éventuels, avec l'indication justifiée pour chacun d'eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des titres et références qu'il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.
26815 26751
 
26816 26752
 #### Chapitre IV : Les établissements privés  dispensant un enseignement à distance.
26817 26753
 
... ...
@@ -28276,7 +28212,7 @@ La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions défi
28276 28212
 
28277 28213
 ###### Article R471-5
28278 28214
 
28279
-Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4, L. 441-5 à L. 441-9, L. 441-10 à L. 441-13 et L. 731-1 à L. 731-11.
28215
+Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11.
28280 28216
 
28281 28217
 Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.
28282 28218
 
... ...
@@ -42765,7 +42701,87 @@ Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures
42765 42701
 
42766 42702
 Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.
42767 42703
 
42768
-#### Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
42704
+#### Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés
42705
+
42706
+##### Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement
42707
+
42708
+###### Sous-section 1 : Conditions de nationalité
42709
+
42710
+####### Article R913-4
42711
+
42712
+Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.
42713
+
42714
+Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
42715
+
42716
+###### Sous-section 2 : Conditions d'âge
42717
+
42718
+####### Article R913-5
42719
+
42720
+Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un tel établissement s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
42721
+
42722
+###### Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
42723
+
42724
+####### Article R913-6
42725
+
42726
+Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.
42727
+
42728
+Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.
42729
+
42730
+Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.
42731
+
42732
+Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.
42733
+
42734
+####### Article R913-7
42735
+
42736
+Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6.
42737
+
42738
+####### Article R913-8
42739
+
42740
+Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.
42741
+
42742
+####### Article R913-9
42743
+
42744
+I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.
42745
+
42746
+II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.
42747
+
42748
+####### Article R913-10
42749
+
42750
+Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9.
42751
+
42752
+###### Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé
42753
+
42754
+####### Article R913-11
42755
+
42756
+Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
42757
+
42758
+##### Section 2 : Présentation et instruction des demandes de dérogation
42759
+
42760
+###### Article R913-12
42761
+
42762
+La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :
42763
+
42764
+1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
42765
+
42766
+2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4, tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;
42767
+
42768
+3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7, tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ;
42769
+
42770
+4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;
42771
+
42772
+5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10, le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;
42773
+
42774
+6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3, ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
42775
+
42776
+###### Article R913-13
42777
+
42778
+Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.
42779
+
42780
+###### Article R913-14
42781
+
42782
+Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11.
42783
+
42784
+#### Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
42769 42785
 
42770 42786
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
42771 42787
 
... ...
@@ -43587,7 +43603,7 @@ Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un de
43587 43603
 
43588 43604
 1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
43589 43605
 
43590
-2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 441-5.
43606
+2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.
43591 43607
 
43592 43608
 ####### Article R914-19
43593 43609