Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2018 (version 4fe09e7)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2018.

3004 3004
###### Article L337-4
3005 3005

                                                                                    
3006 3006
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 
6211-5
6222-44
, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 du code du travail.
   

                    
30925 30925
####### Article D612-32-2
30926 30926

                                                                                    
30927 30927
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
30928 30928

                                                                                    
30929 30929
1° D'un diplôme de licence ;
30930 30930

                                                                                    
30931 30931
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
30932 30932

                                                                                    
30933 30933
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
30934 30934

                                                                                    
30935 30935
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
30936 30936

                                                                                    
30937 30937
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
30938 30938

                                                                                    
30939 30939
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
30940 30940

                                                                                    
30941 30941
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
30942 30942

                                                                                    
30943 30943
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
30944 30944

                                                                                    
30945 30945
8° Des diplômes délivrés :
30946 30946

                                                                                    
30947 30947
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
30948 30948

                                                                                    
30949 30949
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30950 30950

                                                                                    
30951 30951
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
30952 30952

                                                                                    
30953 30953
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017
 ;
30954

                                                                                    
30953 30955
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5
.
30954 30956

                                                                                    
30955 30957
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.