Code de l’éducation


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Version consolidée au 18 février 2018 (version 0d250e6)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2018.

38729
##### Article D752-1
38730

                        
38731
Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
38732

                        
38733
1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
38734

                        
38735
2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
38736

                        
38737
3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
38738

                        
38739
4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
38740

                        
38741
5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
38742

                        
38743
6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
38744

                        
38745
7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
38746

                        
38747
8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
38748

                        
38749
9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
38750

                        
38751
10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
38752

                        
38753
11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
38754

                        
38755
12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
38756

                        
38757
13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
38758

                        
38759
14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
38760

                        
38761
15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
38762

                        
38763
16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
38764

                        
38765
17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
38766

                        
38767
18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
38768

                        
38769
19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
38770

                        
38771
20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
38772

                        
38773
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
   

                    
38729
##### Article R752-1
38730

                        
38731
Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
38732

                        
38733
Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
38734

                        
38735
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.
   

                    
38739
###### Article R752-2
38740

                        
38741
Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38742

                        
38743
Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
38744

                        
38745
Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.
   

                    
38747
###### Article R752-3
38748

                        
38749
Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :
38750

                        
38751
1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;
38752

                        
38753
2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;
38754

                        
38755
3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;
38756

                        
38757
4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
38758

                        
38759
5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;
38760

                        
38761
6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;
38762

                        
38763
7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.
   

                    
38765
###### Article R752-4
38766

                        
38767
Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.
38768

                        
38769
Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.
   

                    
38771
###### Article D752-5
38772

                        
38773
Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
38774

                        
38775
1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
38776

                        
38777
2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
38778

                        
38779
3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
38780

                        
38781
4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
38782

                        
38783
5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
38784

                        
38785
6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
38786

                        
38787
7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
38788

                        
38789
8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
38790

                        
38791
9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
38792

                        
38793
10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
38794

                        
38795
11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
38796

                        
38797
12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
38798

                        
38799
13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ;
38800

                        
38801
14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
38802

                        
38803
15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
38804

                        
38805
16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
38806

                        
38807
17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
38808

                        
38809
18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
38810

                        
38811
19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
38812

                        
38813
20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.