Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 09471f3)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2017.

1287
####### Article L213-11
1288

                        
1289
L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports.
   

                    
1291
####### Article L213-12
1292

                        
1293
L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports.
   

                    
1539
####### Article L214-18
1540

                        
1541
L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports.
   

                    
1543
####### Article L214-19
1544

                        
1545
L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports.
   

                    
22048 22048
##### Article R421-1
22049 22049

                                                                                    
22050 22050
Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2
22051 22050
 
à R. 421-78
-2
.
22052 22051

                                                                                    
22053 22052
Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-21, R. 421-37 et R. 421-38. Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.
22054 22053

                                                                                    
22055 22054
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article L. 211-4, et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 422-2.
   

                    
41074 41073
###### Article R911-84
41075 41074

                                                                                    
41076 41075
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
41077 41076

                                                                                    
41078 41077
Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
41079 41078

                                                                                    
41080 41079
1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
41081 41080

                                                                                    
41082 41081
a) La nomination ;
41083 41082

                                                                                    
41084 41083
b) L'avancement de grade ;
41085 41084

                                                                                    
41086 41085
c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
41087 41086

                                                                                    
41088 41087
d) La cessation de fonctions ;
41089 41088

                                                                                    
41090 41089
2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
41091 41090

                                                                                    
41092 41091
a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
41093 41092

                                                                                    
41094 41093
b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
41095 41094

                                                                                    
41096 41095
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes citées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
41097 41096

                                                                                    
41098 41097
d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
41099 41098

                                                                                    
41100 41099
- soit consécutivement à une démission acceptée ;
41101 41100
- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
41102 41101
- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
41103 41102
- soit consécutivement à un abandon de poste.
41104 41103

                                                                                    
41105 41104
3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
41106 41105

                                                                                    
41107 41106
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
41108 41107

                                                                                    
41109 41108
b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
41110 41109

                                                                                    
41111 41110
c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
41112 41111

                                                                                    
41113 41112
- soit consécutivement à une démission acceptée ;
41114 41113
- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
41115 41114
- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
41116 41115
- soit consécutivement à un abandon de poste ;
41117 41116

                                                                                    
41118 41117
d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
41119 41118

                                                                                    
41120 41119
4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :
41121 41120

                                                                                    
41122 41121
- soit consécutivement à une démission acceptée ;
41123 41122
- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
41124 41123
- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
41125 41124
- soit consécutivement à un abandon de poste ;
41126 41125

                                                                                    
41127 41126
5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
41128 41127

                                                                                    
41129 41128
a) La titularisation et le refus de titularisation ;
41130 41129

                                                                                    
41131 41130
b) 
L'établissement du tableau d'avancement à la première classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;
(Abrogé)
41132 41131

                                                                                    
41133 41132
c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
41134 41133

                                                                                    
41135 41134
d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.
   

                    
42435 42434
####### Article R914-59
42436 42435

                                                                                    
42437 42436
Les maîtres contractuels ou agréés 
font l'objet, comme les maîtres en fonctions
bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction
 dans les établissements d'enseignement 
public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique ainsi que d'une appréciation et d'une proposition de notation administratives adressées à l'autorité académique par le directeur de l'établissement
publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement
.
 Pour le déroulement des carrières, il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
42438

                                                                                    
42439
Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres contractuels ou agréés selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. Les recours formés par les maîtres contre la notation administrative sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente.
   

                    
42445 42442
######## Article R914-60
42443

                                                                                    
42444
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
42445

                                                                                    
42446
Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
42447

                                                                                    
42448
Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.
42446 42449

                                                                                    
42447 42450
L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
42448 42451

                                                                                    
42449 42452
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
   

                    
42454
######## Article R914-60-1
42455

                        
42456
La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.