Code de l’éducation


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Version consolidée au 21 janvier 2017 (version a7d39ad)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 2017.

5019 5019
###### Article L632-12
5020 5020

                                                                                    
5021 5021
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
5022 5022

                                                                                    
5023 5023
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
5024 5024

                                                                                    
5025 5025
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle,
 peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
5026 5026

                                                                                    
5027 5027
3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5028 5028

                                                                                    
5029 5029
4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
5030 5030

                                                                                    
5031 5031
5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.
   

                    
5067 5067
###### Article L633-4
5068 5068

                                                                                    
5069 5069
Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
5070 5070

                                                                                    
5071 5071
1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens
 ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle
 peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
5072 5072

                                                                                    
5073 5073
2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
5074 5074

                                                                                    
5075 5075
3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
5076 5076

                                                                                    
5077 5077
4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.