Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21508 | 21508 |
####### Article R421-9 |
21509 | 21509 | |
21510 | 21510 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
21511 | 21511 | |
21512 | 21512 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ; |
21513 | 21513 | |
21514 | 21514 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
21515 | 21515 | |
21516 | 21516 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées , l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
21517 | 21517 | |
21518 | 21518 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
21519 | 21519 | |
21520 | 21520 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
21521 | 21521 | |
21522 | 21522 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
21523 | 21523 | |
21524 | 21524 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; |
21525 | 21525 | |
21526 | 21526 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. |
21527 | 21527 | |
21528 | 21528 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
21529 | 21529 | |
21530 | 21530 |
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ; |
21531 | 21531 | |
21532 | 21532 |
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ; |
21533 | 21533 | |
21534 | 21534 |
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. |
21535 | 21535 | |
21536 | 21536 |
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
22106 |
######## Article R421-45-1 |
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22107 | ||
22108 |
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves. |
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22109 | ||
22110 |
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. |
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22111 | ||
22112 |
Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées. |
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22113 | ||
22114 |
Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire. |
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22116 |
######## Article R421-45-2 |
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22117 | ||
22118 |
Le conseil de la vie collégienne formule des propositions : |
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22119 | ||
22120 |
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ; |
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22121 | ||
22122 |
b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ; |
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22123 | ||
22124 |
c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ; |
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22125 | ||
22126 |
d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ; |
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22127 | ||
22128 |
e) Sur la formation des représentants des élèves. |
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23351 | 23377 |
######### Article D422-6 |
23352 | 23378 | |
23353 | 23379 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
23354 | 23380 | |
23355 | 23381 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
23356 | 23382 | |
23357 | 23383 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
23358 | 23384 | |
23359 | 23385 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées , l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
23360 | 23386 | |
23361 | 23387 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
23362 | 23388 | |
23363 | 23389 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
23364 | 23390 | |
23365 | 23391 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
23366 | 23392 | |
23367 | 23393 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; |
23368 | 23394 | |
23369 | 23395 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
23370 | 23396 | |
23371 | 23397 |
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
23770 |
######### Article D422-33-1 |
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23771 | ||
23772 |
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves. |
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23773 | ||
23774 |
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. |
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23775 | ||
23776 |
Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées. |
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23777 | ||
23778 |
Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire. |
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23780 |
######### Article D422-33-2 |
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23781 | ||
23782 |
Le conseil de la vie collégienne formule des propositions : |
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23783 | ||
23784 |
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ; |
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23785 | ||
23786 |
b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ; |
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23787 | ||
23788 |
c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ; |
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23789 | ||
23790 |
d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ; |
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23791 | ||
23792 |
e) Sur la formation des représentants des élèves. |
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27059 | 27109 |
###### Article D491-8 |
27060 | 27110 | |
27061 | 27111 |
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016- 1229 du 16 septembre 1631 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat instituant les conseils de la vie collégienne , le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422- 32, |
27062 | 27111 |
D. 422-39, 39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15. |