Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2016 (version f59c0e7)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2016.

21508 21508
####### Article R421-9
21509 21509

                                                                                    
21510 21510
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
21511 21511

                                                                                    
21512 21512
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
21513 21513

                                                                                    
21514 21514
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
21515 21515

                                                                                    
21516 21516
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative 
et
ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et,
 dans les lycées
,
 l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
21517 21517

                                                                                    
21518 21518
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
21519 21519

                                                                                    
21520 21520
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
21521 21521

                                                                                    
21522 21522
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
21523 21523

                                                                                    
21524 21524
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
21525 21525

                                                                                    
21526 21526
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
21527 21527

                                                                                    
21528 21528
Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
21529 21529

                                                                                    
21530 21530
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
21531 21531

                                                                                    
21532 21532
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
21533 21533

                                                                                    
21534 21534
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
21535 21535

                                                                                    
21536 21536
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
22106
######## Article R421-45-1
22107

                        
22108
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
22109

                        
22110
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
22111

                        
22112
Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
22113

                        
22114
Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.
   

                    
22116
######## Article R421-45-2
22117

                        
22118
Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
22119

                        
22120
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;
22121

                        
22122
b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;
22123

                        
22124
c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ;
22125

                        
22126
d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ;
22127

                        
22128
e) Sur la formation des représentants des élèves.
   

                    
23351 23377
######### Article D422-6
23352 23378

                                                                                    
23353 23379
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
23354 23380

                                                                                    
23355 23381
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
23356 23382

                                                                                    
23357 23383
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
23358 23384

                                                                                    
23359 23385
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative
 ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées
, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
23360 23386

                                                                                    
23361 23387
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
23362 23388

                                                                                    
23363 23389
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
23364 23390

                                                                                    
23365 23391
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
23366 23392

                                                                                    
23367 23393
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
23368 23394

                                                                                    
23369 23395
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
23370 23396

                                                                                    
23371 23397
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
23770
######### Article D422-33-1
23771

                        
23772
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
23773

                        
23774
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
23775

                        
23776
Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
23777

                        
23778
Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.
   

                    
23780
######### Article D422-33-2
23781

                        
23782
Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
23783

                        
23784
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;
23785

                        
23786
b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;
23787

                        
23788
c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ;
23789

                        
23790
d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ;
23791

                        
23792
e) Sur la formation des représentants des élèves.
   

                    
27059 27109
###### Article D491-8
27060 27110

                                                                                    
27061 27111
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-
1229 du 16 septembre
1631 du 29 novembre
 2016 
relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat
instituant les conseils de la vie collégienne
, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, 
de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, 
des articles D. 422-
32,
27062 27111
D. 422-39,
39 et
 D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.