Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2016 (version be62697)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2016.

10717 10717
###### Article R231-2
10718 10718

                                                                                    
10719 10719
Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
10720 10720

                                                                                    
10721 10721
Il se compose de quatre-vingt-dix-
sept
huit
 membres répartis de la manière suivante :
10722 10722

                                                                                    
10723 10723
1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
10724 10724

                                                                                    
10725 10725
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
10726 10726

                                                                                    
10727 10727
b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat et les assistants d'éducation ;
10728 10728

                                                                                    
10729 10729
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10730 10730

                                                                                    
10731 10731
d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;
10732 10732

                                                                                    
10733 10733
e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
10734 10734

                                                                                    
10735 10735
f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;
10736 10736

                                                                                    
10737 10737
g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
10738 10738

                                                                                    
10739 10739
ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
10740 10740

                                                                                    
10741 10741
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
10742 10742

                                                                                    
10743 10743
gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
10744 10744

                                                                                    
10745 10745
Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
10746 10746

                                                                                    
10747 10747
La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
10748 10748

                                                                                    
10749 10749
Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article R. 914-10-23. ;
10750 10750

                                                                                    
10751 10751
Dix-neuf
Vingt
 membres représentant les usagers, à savoir :
10752 10752

                                                                                    
10753 10753
a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
10754 10754

                                                                                    
10755 10755
b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
10756 10756

                                                                                    
10757 10757
c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10758 10758

                                                                                    
10759 10759
d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
10760 10760

                                                                                    
10761 10761
e) 
Trois
Quatre
 membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon 
les systèmes
le système
 du scrutin majoritaire 
plurinominal
binominal
 à un tour.
10762 10762

                                                                                    
10763 10763
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
10764 10764

                                                                                    
10765 10765
a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
10766 10766

                                                                                    
10767 10767
aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
10768 10768

                                                                                    
10769 10769
ab) Quatre conseillers départementaux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils départementaux ;
10770 10770

                                                                                    
10771 10771
ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
10772 10772

                                                                                    
10773 10773
b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
10774 10774

                                                                                    
10775 10775
c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
10776 10776

                                                                                    
10777 10777
ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
10778 10778

                                                                                    
10779 10779
cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
10780 10780

                                                                                    
10781 10781
cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.
10782 10782

                                                                                    
10783 10783
Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
10784 10784

                                                                                    
10785 10785
cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.
10786 10786

                                                                                    
10787 10787
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
10788 10788

                                                                                    
10789 10789
Pour les membres visés au 2° (e), 
le candidat
les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats
 à l'élection 
au siège à pourvoir
de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Chacun des candidats
 et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
10790 10790

                                                                                    
10791 10791
Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
13054 13054
##### Article R261-4
13055 13055

                                                                                    
13056 13056
Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont
Sont
 applicables dans les îles Wallis et Futuna 
les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, 
dans leur rédaction 
issue
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13057

                                                                                    
13058
<table border="1"><tbody>
13059
 <tr>
13060
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13061
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13062
 </tr>
13063
 <tr>
13064
  <td>Article R. 231-2</td>
13065
  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du du 10 novembre 2016</td>
13066
 </tr>
13067
 <tr>
13068
  <td>Article R. 231-10</td>
13056 13069
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
13057

                                                                                    
13058
Les articles
13069
</td>
13070
 </tr>
13071
 <tr>
13058 13072
  <td>Articles
 R. 232-23 à R. 232-48
13059 13072
, 
R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant
</td>
13059 13073
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
</td>
13074
 </tr>
13075
</tbody></table>
   

                    
13115 13131
##### Article R263-5
13116 13132

                                                                                    
13117 13133
Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont
Sont
 applicables en Polynésie française 
les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, 
dans leur rédaction 
issue
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13134

                                                                                    
13135
<table border="1"><tbody>
13136
 <tr>
13137
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13138
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13139
 </tr>
13140
 <tr>
13141
  <td>Article R. 231-2</td>
13142
  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016</td>
13143
 </tr>
13144
 <tr>
13145
  <td>Article R. 231-10</td>
13117 13146
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
13118

                                                                                    
13119
Les articles
13146
</td>
13147
 </tr>
13148
 <tr>
13119 13149
  <td>Articles
 R. 232-23 à R. 232-48
13120 13149
, 
R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant
</td>
13120 13150
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
</td>
13151
 </tr>
13152
</tbody></table>
   

                    
13164 13196
##### Article R264-5
13165 13197

                                                                                    
13166 13198
Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont
Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie 
les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, 
dans leur rédaction 
issue
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13199

                                                                                    
13200
<table border="1"><tbody>
13201
 <tr>
13202
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13203
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13204
 </tr>
13205
 <tr>
13206
  <td>Article R. 231-2</td>
13207
  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016</td>
13208
 </tr>
13209
 <tr>
13210
  <td>Article R. 231-10</td>
13166 13211
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
13167

                                                                                    
13168
Les articles
13211
</td>
13212
 </tr>
13213
 <tr>
13168 13214
  <td>Articles
 R. 232-23 à R. 232-48
13169 13214
, 
R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant
</td>
13169 13215
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
</td>
13216
 </tr>
13217
</tbody></table>